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20/12/2007 | FRANCE | N°06-21173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-21173


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause le Crédit lyonnais ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a adhéré, par l'intermédiaire de son agence bancaire du Crédit lyonnais (la banque) à un contrat d'assurance vie proposé par la société les Assurances fédérales vie aux droits de laquelle est venue la société Prédica (l'assureur) ; qu'il s'est porté caution avec son épouse d'un emprunt contracté par une société civile immobilière (la SCI) auprès de la banque ; que l'offre de prêt m

entionnait comme garantie le nantissement du contrat d'assurance vie et la caution so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause le Crédit lyonnais ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a adhéré, par l'intermédiaire de son agence bancaire du Crédit lyonnais (la banque) à un contrat d'assurance vie proposé par la société les Assurances fédérales vie aux droits de laquelle est venue la société Prédica (l'assureur) ; qu'il s'est porté caution avec son épouse d'un emprunt contracté par une société civile immobilière (la SCI) auprès de la banque ; que l'offre de prêt mentionnait comme garantie le nantissement du contrat d'assurance vie et la caution solidaire des époux X... ; que des échéances étant demeurées impayées, la banque, après une mise en demeure infructueuse d'avoir à payer adressée à la SCI et aux cautions, a demandé à l'assureur le rachat partiel du contrat d'assurance ; que M. X... a assigné devant un tribunal de grande instance la banque et l'assureur pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une somme correspondant à la valeur de rachat du contrat d'assurance vie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de sa créance à l'égard de la banque à la somme de 12 195,49 euros (79 997,15 francs) et d'avoir constaté, en conséquence, l'extinction par compensation de sa créance et de celle de la banque alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale ; qu'en limitant le préjudice subi par M. X... à l'égard de la banque à la seule somme de 79 997,15 francs représentant la somme que la banque avait obtenu de l'assureur au titre du rachat partiel du contrat d'assurance vie de M. X..., cependant que celui-ci faisait valoir dans ses conclusions, d'une part, que la valeur de rachat de son contrat d'assurance vie s'élevait fin décembre 2004 à la somme de 24 638,22 euros et qu'il avait, du fait du rachat opéré par la banque perdu le bénéfice de la réévaluation de son capital, d'autre part, qu'il avait dû supporter des frais quant à la réalisation de l'opération initiée par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que, à supposer que, en fixant à la somme de 79 997,15 francs le préjudice subi par M. X..., la cour d'appel ait implicitement écarté ses demandes au titre des frais occasionnés par le rachat de son contrat d'assurance vie et le manque à gagner subi du fait du rachat prématuré du contrat la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale et a ainsi violé les articles 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt qui a opéré une compensation entre la créance de la banque et la créance de restitution de M. X... au titre du rachat de son contrat d'assurance vie sans retenir la faute de la banque ne s'est pas fondé sur l'article 1382 du code civil ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner solidairement la banque et l'assureur à lui payer une somme d'un certain montant à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dirigée contre la banque et l'assureur au seul motif que sa demande n'est pas fondée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une affirmation abstraite, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice que l'arrêt a écarté une demande qui ne reposait que sur de simples allégations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne, l'assureur à restituer à M. X... le solde dû au titre du contrat d'assurance vie du 21 octobre 1994, après déduction du prélèvement de 12 195,49 euros (79 997,15 francs) opéré en février 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation sur le montant de la créance de M. X... d'évaluer le montant de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les Assurances fédérales vie à restituer à M. X... le solde dû au titre du contrat d'assurance vie du 21 octobre 1994, après déduction du prélèvement de 12 195,49 euros (79 997,15 francs) opéré en février 1997, l'arrêt rendu entre les parties le 5 avril 2005 par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21173
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-21173


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21173
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