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20/12/2007 | FRANCE | N°06-21167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-21167


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que M. X... ayant exercé à compter du 1er mai 2000, une activité non salariée de conseil en informatique, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a procédé à son affiliation et lui a signifié le 20 janvier 2005 une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'exercice 2002 ; qu'un jugement du 21 juin 2005 a rejeté l'opposition de l'intéressé et

l'a condamné au paiement de la somme réclamée; qu'un jugement du 6 d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que M. X... ayant exercé à compter du 1er mai 2000, une activité non salariée de conseil en informatique, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a procédé à son affiliation et lui a signifié le 20 janvier 2005 une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'exercice 2002 ; qu'un jugement du 21 juin 2005 a rejeté l'opposition de l'intéressé et l'a condamné au paiement de la somme réclamée; qu'un jugement du 6 décembre 2005 a rectifié le montant de ladite somme ;

Sur le moyen unique opposé au jugement du 21 juin 2005 :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., le jugement énonce que la procédure est régulière ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions réitérées oralement à l'audience de M. X..., qui invoquait non pas l'irrégularité de la procédure de recouvrement mais le bien-fondé de son affiliation à la caisse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et attendu que le jugement du 6 décembre 2005 qui est la suite et l'application du jugement du 21 juin 2005 se trouve annulé par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement RG n° 20500081 rendu le 21 juin 2005 et, par voie de conséquence le jugement rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pître ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à la SCP Gatineau la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21167
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique, 21 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-21167


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21167
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