LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a procédé à l'affiliation de M. X..., conseil en informatique, à compter du 1er juillet 2001, et lui a signifié, le 2 décembre 2004, une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard mises à sa charge au titre de l'exercice 2003 ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de l'intéressé et valider la contrainte, le tribunal énonce que la procédure est régulière ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions réitérées oralement à l'audience de M. X..., qui invoquait non pas l'irrégularité de la procédure de recouvrement mais le bien-fondé de son affiliation à la caisse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement RG n° 20400499 rendu le 21 juin 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pointe-à-Pître ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à la SCP Gatineau la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.