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20/12/2007 | FRANCE | N°06-21089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2007, 06-21089


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,3 octobre 2006), que, engagé par le club L'Olympique lyonnais pour quatre saisons au terme d'un contrat de travail prenant effet le 1er juillet 2000, Marc Z...
X... a été recruté pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 par le club Manchester City par un contrat conclu le 15 juin 2002 ; que son premier contrat a été suspendu pour la même période par un avenant signé le 20 juin 2002, une convention conclue, le 6 juin 2002

, entre les deux clubs déterminant, par ailleurs, la contrepartie financière...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,3 octobre 2006), que, engagé par le club L'Olympique lyonnais pour quatre saisons au terme d'un contrat de travail prenant effet le 1er juillet 2000, Marc Z...
X... a été recruté pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 par le club Manchester City par un contrat conclu le 15 juin 2002 ; que son premier contrat a été suspendu pour la même période par un avenant signé le 20 juin 2002, une convention conclue, le 6 juin 2002, entre les deux clubs déterminant, par ailleurs, la contrepartie financière due à l'Olympique lyonnais ; que, Marc Z...
X... étant décédé brutalement, le 26 juin 2003, au cours d'un match organisé à Lyon, Mme A...
Y..., sa veuve, agissant tant en son nom qu'en qualité de représentante de leurs trois enfants mineurs, a demandé la prise en charge de ce décès au titre des accidents du travail ; que, la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse) ayant rejeté sa demande, elle a saisi la juridiction du contentieux général ;

Attendu que Mme A...
Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier Etat membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement ; que la cour d'appel, pour estimer que Marc Z...
X..., joueur professionnel de football, engagé par l'Olympique lyonnais pour quatre saisons sportives, du 1er juillet 2000 au 30 juin 2004, et mis à disposition du club anglais de Manchester City du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, ne relevait pas du régime général de sécurité sociale français, a retenu que Marc Z...
X... a signé le 15 juin 2002 avec le club anglais une convention indiquant le salaire versé, les avantages en nature consentis et les obligations qui lui étaient imposées, qu'un avenant de suspension du contrat de travail le liant à l'Olympique lyonnais était signé précisant que celui-ci était déchargé pour la saison concernée de tous les engagements contractuels liés à la présence du joueur au sein de l'effectif du club, qu'il résultait de ces conventions que Manchester City assumait pendant la durée de sa mise à disposition l'intégralité des obligations incombant à l'employeur dont l'Olympique lyonnais était expressément déchargé, et acquérait en revanche les prérogatives et notamment le pouvoir disciplinaire, qu'en pratique, au cours de cette période, Marc Z...
X... jouait sous les couleurs de Manchester City et était placé sous l'autorité des dirigeants de ce club, que la transaction financière intervenue entre les deux clubs à l'occasion du prêt du joueur, à laquelle celui-ci n'était pas partie, ne permettait pas de soutenir qu'un lien organique subsistait entre Marc Z...
X... et son club d'origine, et que ce dernier avait cessé de régler les cotisations afférentes au joueur pour l'année 2002 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que pendant la mise à disposition, limitée à une saison, le contrat de travail n'était que suspendu, et en refusant de tenir compte de la contrepartie financière perçue par l'Olympique lyonnais à la mise à disposition du joueur, la cour d'appel a violé l'article 14,1, a, du règlement (CE) n° 1408 / 71 du 14 juin 1971 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, au jour de l'accident dont il a été victime, Marc Z...
X... ne faisait pas partie des effectifs de l'Olympique lyonnais, ne travaillait pas pour le compte de ce dernier et n'entretenait aucun lien avec lui, la cour d'appel en a exactement déduit que la situation de l'intéressé ne répondait pas aux critères du détachement prévus par l'article 14,1, a, du règlement (CE) n° 1408 / 71 du 14 juin 1971 ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A...
Y..., ès nom et qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21089
Date de la décision : 20/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2007, pourvoi n°06-21089


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21089
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