LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montargis, 17 août 2006), rendu en dernier ressort qu'un jugement du 30 juillet 2002 ayant constaté le désistement de Mme X... à l'encontre de Mme Y... et l'extinction de l'instance, Mme X... a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant qu'elle avait commis une erreur dans ses écritures, et qu'elle avait entendu, en réalité, se désister à l'égard de la SCI Pisciculture de Dordives et non de Mme Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'erreur alléguée avait été commise par Mme X... et que la rectification aurait pour effet de modifier les droits et obligations des parties, le tribunal retient exactement que la demande ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.