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19/12/2007 | FRANCE | N°06-43569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Centre de ce qu'elle reprend l'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a exercé en tant qu'éducateur principal à compter du 1er septembre 1994 et jusqu'au 31 décembre 2003 à l'institut médico-éducatif de Bergoïde, géré par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre, aux droits d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Centre de ce qu'elle reprend l'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a exercé en tant qu'éducateur principal à compter du 1er septembre 1994 et jusqu'au 31 décembre 2003 à l'institut médico-éducatif de Bergoïde, géré par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre, aux droits de laquelle est venue la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Centre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de rappels de salaires au titre des heures de permanence effectuées durant les nuits et les fins de semaine du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003 dans son logement de fonction situé au sein de l'établissement, soutenant que celles-ci constituaient des heures de travail effectif et non des heures d'astreinte ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'à la date de l'embauche du salarié, l'institut médico-éducatif n'avait aucune obligation de mettre à la disposition de ce dernier un logement de fonction, ce qui explique qu'il ait décidé de fixer son logement dans une autre commune que celle de son lieu de travail ; que le salarié n‘a jamais pu obtenir de son employeur l'autorisation d'exercer ses astreintes à partir de son lieu de domicile ou à proximité au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, ce qui a eu pour conséquence de l'obliger à se tenir sur son lieu de travail, et donc en permanence à la disposition de son employeur sans possibilité de vaquer à ses occupations personnelles ;

Attendu, cependant, que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la sujétion imposée au salarié de se tenir dans son logement de fonction personnel situé au sein de l'établissement afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, et constituait non pas un travail effectif mais une astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay du 11 février 2005 ;

Condamne M. X... aux dépens afférents devant la Cour de cassation et à ceux afférents devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43569
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 09 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-43569


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43569
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