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19/12/2007 | FRANCE | N°06-41560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2006), que M. X... a été engagé le 9 mars 1998 en qualité de directeur régional pour la région parisienne et la région nord, par la société Sensemat Outillage ; que le contrat de travail du salarié, classé cadre au niveau VIII, échelon 2, de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970, stipulait que sa rémunération revêtait un caractère forfaitaire car "elle n'était liée ni à l'horaire de travail de la s

ociété, ni à la durée effective de son travail personnel, étant donné qu'elle cor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2006), que M. X... a été engagé le 9 mars 1998 en qualité de directeur régional pour la région parisienne et la région nord, par la société Sensemat Outillage ; que le contrat de travail du salarié, classé cadre au niveau VIII, échelon 2, de la convention collective du commerce de gros du 23 juin 1970, stipulait que sa rémunération revêtait un caractère forfaitaire car "elle n'était liée ni à l'horaire de travail de la société, ni à la durée effective de son travail personnel, étant donné qu'elle correspond à l'exercice d'une fonction qu'il doit mener à bonne fin, sans référence directe à un horaire de travail" ; que le 1er avril 1999 a été mis en place au sein de la société, un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 1er mars 1999, prévoyant le passage aux 35 heures ainsi qu'une annualisation du temps de travail, sans baisse de la rémunération brute ; que licencié pour motif économique le 12 février 2001 dans le cadre de la procédure collective dont a fait l'objet la société Sensemat outillage, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période du 1er avril 1999 au 12 février 2001 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 212-1-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il résulte de l'accord de réduction du temps de travail du 1er mars 1999 que l'organisation du travail devra donc être adaptée pour éviter des dépassements horaires ; que faute de relever quelque aménagement que ce soit de l'organisation du travail du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en rejetant la demande du salarié qui apportait des éléments de nature à étayer sa demande tandis que l'employeur ne satisfaisait pas lui-même à l'obligation de preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ;

3°/ que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs d'ordre général, hypothétiques, dubitatifs ou inopérants ; qu'en relevant que "le salarié a pu, comme le reste du personnel de l'entreprise, soit améliorer sa productivité soit redéfinir lui-même, à son propre niveau de responsabilité, les moyens d'action à mettre en oeuvre pour exécuter ses fonctions et missions", la cour d'appel, qui s'est prononcée d'une part par des motifs d'ordre général et inopérants, et d'autre part par des motifs hypothétiques ou dubitatifs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ;

4°/ qu'en ne recherchant pas si l'accord de l'employeur concernant l'accomplissement d'heures supplémentaires ne résultait pas du fait que le contrat de travail du salarié n'avait pas été modifié suite à l'accord sur la réduction du temps de travail et donc qu'il continuait à être astreint à la même charge de travail, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté par motifs propres et adoptés, que le salarié qui ne procédait que par raisonnement, ne produisait aucun élément à l'appui de sa demande, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41560
Date de la décision : 19/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2007, pourvoi n°06-41560


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41560
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