LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-X... Jacques,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, qui,
-le premier, en date du 6 janvier 2006, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa requête en nullité d'actes de la procédure ;
-le second, en date du 28 août 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES sous la qualification de viols et tentatives de viols aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 6 janvier 2006 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 63-3,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la garde à vue et des actes accomplis durant celle-ci, formée par Jacques X... ;
" aux motifs que " Jacques X... a été placé en garde à vue le 15 juin 2004 à 9 heures ; qu'après que le parquet ait autorisé la prolongation de la garde à vue, il a été examiné le 16 juin à 9 heures 40 par un médecin qui a déclaré son état incompatible avec la garde à vue ; que l'officier de police judiciaire, qui était en train d'entendre Jacques X..., a immédiatement mis fin à cette audition et à la garde à vue et lui a fait signer le procès-verbal à 10 heures 15 ; qu'en cet état, aucune nullité n'est encourue ; qu'en effet, aucun acte n'a été fait par les enquêteurs après examen médical, si ce n'est les formalités de clôture du procès-verbal d'audition qui était en cours et de notification de la fin de garde à vue ; que le décalage entre le début de l'examen médical à 9 heures 40 et la fin de la garde à vue à 10 heures 15 s'explique par le temps qui a été nécessaire pour l'examen médical et pour les formalités de clôture de la procédure " ;
" 1°) alors que le droit à un procès équitable recouvre le droit à la loyauté de la preuve ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal d'audition de Jacques X... au cours de sa garde à vue alors que le médecin l'ayant examiné avait déclaré que son état de santé était incompatible avec cette mesure et qu'il était par conséquent impossible de savoir à quel moment sa volonté avait été altérée en sorte que les déclarations de Jacques X... n'avaient pu être loyalement recueillies, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un procès équitable, en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que, lorsque le médecin déclare que l'état de la personne placée en garde à vue est incompatible avec cette mesure, celle-ci ne peut se poursuivre et aucun acte ne peut être accompli postérieurement à l'inaptitude constatée du gardé à vue ; qu'en refusant d'annuler les actes accomplis postérieurement à la visite du médecin à 9 heures 40 au motif que seules les formalités de clôture du procès-verbal d'audition et de notification de la fin de la garde à vue avaient été accomplies tout en constatant que Jacques X... avait relu et signé le procès-verbal d'audition à 10 heures 15, à un moment où son état de santé ne lui permettait pas de prendre la mesure exacte de ses actes et alors que la relecture et la signature d'un procès-verbal qui l'engageait quant au contenu de ses déclarations ne pouvait s'analyser en une simple formalité de clôture de l'audition en cours, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que Jacques X... faisait valoir, dans sa requête en nullité, que la structure même du procès-verbal d'audition ne permettait aucunement d'affirmer que les différentes auditions avaient fait l'objet de signatures chronologiques mais qu'au contraire, il paraissait manifeste que l'ensemble avait fait l'objet d'une régularisation en fin de procédure, c'est-à-dire à un moment où Jacques X... n'était plus en mesure d'avoir conscience de ses précédentes déclarations ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter la nullité du procès-verbal d'audition, que l'officier de police judiciaire, qui était en train d'entendre Jacques X..., avait immédiatement mis fin à cette audition et lui avait fait signer le procès-verbal à 10 heures 15 sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les différentes auditions n'avaient pas fait l'objet d'un seul procès-verbal relu et signé à une heure où l'état de santé de Jacques X..., médicalement constaté, ne lui permettait plus d'avoir pleine conscience de ses précédentes déclarations, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X..., placé en garde à vue, le 15 juin 2004 à 9 heures 35, a été examiné par un médecin qui a jugé son état de santé compatible avec une telle mesure dont la prolongation a été autorisée à compter du 16 juin 2004 à 9 heures ; qu'un second examen, pratiqué le même jour à 9 heures 40, ayant révélé un état de santé incompatible avec cette prolongation, il a été immédiatement mis fin à l'audition en cours ; que l'intéressé a été remis en liberté à 10 heures 15, après avoir relu et signé le procès-verbal de son audition ainsi que celui prévu par l'article 64 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du demandeur soutenant que le procès-verbal de son audition en garde à vue devait être annulé, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant de la sorte, et dès lors que le médecin s'est borné à émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé de la personne en garde à vue avec la prolongation de la mesure, mais non sur l'altération des facultés intellectuelles de l'intéressé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, de l'article 5 du code civil, des articles 63-3,429,171,802,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la garde à vue formée par Jacques X... ;
" aux motifs qu'" en premier lieu, il a été jugé par la Cour de cassation que la mention des questions dans le procès-verbal d'audition n'était pas prescrite à peine de nullité ; qu'en second lieu, il résulte du procès-verbal d'audition de Jacques X... que les enquêteurs ont tout de même transcrit soixante-deux questions qu'ils avaient posées et il paraît difficile de leur faire des reproches à cet égard " ;
" 1°) alors qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en se fondant, pour rejeter le moyen de nullité dont elle était saisie, sur une décision rendue par la Cour de cassation dans une autre instance, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, en fondant sa décision sur un arrêt rendu par la Cour de cassation dans une autre instance, la chambre de l'instruction a entaché celle-ci d'une absence de motifs ;
" 3°) alors que tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu ; que l'absence de ces questions, qui confère aux réponses l'apparence de déclarations spontanées et circonstanciées alors qu'elles sont de simples réponses à des questions précises et donc influencées par le contenu de ces dernières, porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et à la loyauté de la preuve puisque la portée des réponses en est nécessairement altérée ; qu'en se bornant à affirmer qu'il a été jugé par la Cour de cassation que la mention des questions dans le procès-verbal d'audition n'est pas prescrite à peine de nullité et qu'il ne saurait être fait reproche aux enquêteurs de leur carence sur l'énoncé des questions auxquelles il a été répondu, sans rechercher si un tel manquement n'avait pas nécessairement causé un grief à Jacques X... et porté atteinte à la loyauté de la preuve, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soutenue par le demandeur et tirée de l'absence de questions au procès-verbal de son audition en garde à vue, contrairement aux termes de l'article 429 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce, notamment, que soixante-deux questions ont été posées et transcrites ;
Attendu qu'en cet état, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 63-3,79,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la garde à vue formée par Jacques X... ;
" aux motifs qu'" aucune nullité ne peut résulter de ce que le parquet n'ait pas jugé nécessaire d'ouvrir immédiatement une information mais ait continué les investigations sous le régime de l'enquête préliminaire " ;
" alors que tout accusé a le droit d'être informé, dans le plus court délai et de manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; que Jacques X... faisait valoir, dans sa requête en nullité, que le parquet avait retardé l'ouverture d'une information alors qu'il était l'objet d'une plainte déposée le 16 septembre 2003 par Carole Y... et qu'il n'avait été entendu que le 15 juin 2004, soit neuf mois plus tard, dans le cadre d'une enquête préliminaire et, par conséquent, sans que ni lui-même ni son conseil n'ait pu avoir accès au dossier ; qu'en se bornant à affirmer que le parquet pouvait poursuivre l'enquête préliminaire sur les faits criminels dénoncés sans rechercher si ce retard n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 28 août 2007 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-4,121-4,222-23,222-24,222-31,222-45,222-47 et 222-18-1 du code pénal, des articles 201,591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en accusation de Jacques X... des chefs de viols aggravés et de tentatives de viols aggravés ;
" aux motifs que " la défense a repris dans ses écritures, ses critiques déjà formulées et rejetées par la chambre de l'instruction sur la manière dont les gendarmes ont procédé à l'audition de Jacques X... en garde à vue ; qu'aucun élément nouveau n'étant invoqué, il convient de considérer établie la régularité de cette procédure et sans fondement la demande présentée par Jacques X... visant à la confronter aux enquêteurs concernés ; que, de surcroît, une telle mesure est dénuée d'intérêt tant ses résultats paraissent prévisibles et évidents ; que la demande de Jacques X... visant à ce qu'il soit ordonné un supplément d'expertise sera donc rejetée ; que, par ailleurs, il résulte de l'information que les charges les plus graves pesant sur Jacques X... ne sont pas tirées des déclarations faites par ce dernier lors de sa garde à vue mais sont constituées par les témoignages précis et concordants de sept personnes-dont deux psychiatres-qui ont recueilli, pour certains treize années avant le dépôt de plainte, les confidences de Carole Y... concernant les abus sexuels imputés à son grand-père ; que l'ancienneté de telles confidences annihilent la thèse de Jacques X... selon laquelle Carole Y..., par ces accusations, voudrait se venger de son refus de lui acheter un fonds de commerce au mois d'août 2000 ; qu'au surplus, l'examen psychologique de la plaignante a permis de révéler une souffrance liée à des troubles d'origine post-traumatique qui ne peuvent être rattachés aux seules difficultés familiales rencontrées par l'enfant notamment le décès de sa mère et l'absence du père ; qu'en l'état de l'information, la chambre de l'instruction, qui n'a pas qualité pour statuer sur la culpabilité, considère que des charges suffisantes justifient le renvoi de Jacques X... devant la cour d'assises compétente sous les accusations de viols aggravés et de tentative de viols aggravés " ;
" 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de confrontation entre Jacques X... et les enquêteurs au motif qu'" une telle mesure est dénuée d'intérêt tant ses résultats paraissent prévisibles et évidents " ; qu'en rejetant le complément d'information demandé motif pris d'un préjugé sur l'issue d'une telle mesure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation de textes susvisés ;
" 2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que Jacques X... sollicitait, dans ses écritures d'appel, la production du registre de garde à vue pour y vérifier les mentions y figurant et le procès-verbal de fouille établi lors de la garde à vue ; qu'en s'abstenant de se prononcer, fût-ce pour les rejeter, sur ces mesures d'information complémentaires demandées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que Jacques X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les accusations de la plaignante étaient sujettes à caution dès lors que celle-ci était retournée vivre, après sa majorité, chez Jacques X..., y allant auparavant régulièrement en vacances, ce, même après son mariage et avec son fils ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si le fait que Carole Y... ait poursuivi des relations avec son grand-père, même après sa majorité, n'entachait pas la crédibilité des accusations portées contre ce dernier et, par conséquent, les confidences faites à des tiers, fussent-ils psychiatres, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jacques X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et tentatives de viols aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;