LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du chapitre III, Parties communes, en son article 5 du règlement de copropriété intitulé "accessoire aux parties communes" qui prévoit que "sont également accessoires aux parties communes les droits immobiliers ci-après : (...) le copropriétaire du lot n° 76 pourra aménager à son profit la totalité des combles du bâtiment A", que ces combles étaient des parties communes et que la mention rajoutée dans l'acte rectificatif du 15 septembre 1989 ne palliait pas le silence du titre de propriété sur ce point, et relevé que le protocole d'accord n'avait été exécuté par aucune des parties dans le délai imparti, ni même postérieurement, la cour d'appel en a exactement déduit que s'agissant de combles accessoires de parties communes, l'assemblée générale du 17 août 2000 n'avait pas excédé ses pouvoirs en votant la "résolution" litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Queen Victoria à Biarritz la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.