La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2007 | FRANCE | N°06-88217

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 2007, 06-88217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 24 octobre 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire de Marie-Laure Y... ;

Atten

du que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 24 octobre 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire de Marie-Laure Y... ;

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que le juge d'instruction versait à la procédure les procès-verbaux du commissariat d'Issoudun qui corroboraient les déclarations de Me Y... ; qu'il résultait effectivement de ceux-ci qu'Alain X... avait bien demandé à Me Y..., qui était à l'époque sa collaboratrice, d'apporter les agendas 2000 et 2001 ; que le conseil d'Alain X... évoque un précédent arrêt définitif de la chambre de l'instruction du 24 février 2004 qui concernait l'agenda 2000 et fait valoir que celui-ci avait prononcé la nullité de la remise volontaire de la copie de certaines pages des agendas de la SCP Perrot-Gonzalez en soulignant que Me Y... n'avait pas qualité pour consentir à cette remise ; que les faits visés à l'occasion de la procédure pénale du chef de violation du secret de l'information sont de nature différente puisqu'il ne s'agit ni du même agenda, ni d'une remise de copies ; qu'il y a lieu de relever qu'une première remise de l'agenda 2001 est intervenue à la demande d'Alain X... et que l'exploitation des renseignements contenus dans celui-ci a été faite par les services de police avec le concours actif de Alain X... ; qu'il résulte du procès-verbal dressé le 8 mars 2001 par le commandant de police René Z..., que ces deux agendas lui ont été remis, Alain X... les ayant ensuite compulsés avec un enquêteur afin de retrouver certains rendez-vous ; que dès lors Alain X... a délibérément levé le secret professionnel concernant ses agendas professionnels 2000 et 2001, peu importe qu'il en ait ensuite retrouvé la disposition ; qu'en conséquence l'élément matériel de l'infraction à savoir la divulgation d'un secret n'est pas établi ; qu'au surplus Me Y... a remis l'agenda 2000 au juge d'instruction sans en avoir exploité personnellement la teneur donc d'une manière identique à la remise précédente aux services de police ce qui corrobore sa bonne foi ;

"1°) alors que la partie civile soutenait dans ses conclusions régulièrement déposées que l'agenda n'a jamais été remis aux services de police et n'a été remis qu'au gardé-à-vue qui a seul compulsé ledit agenda ; qu'en énonçant que l'agenda avait déjà été communiqué aux services de police dans le cadre de la garde-à-vue avec le concours du garde-à-vue qui a ainsi délibérément levé le secret professionnel, la chambre de l'instruction a dénaturé les conclusions déposées et les pièces de la procédure ;

"2°) alors que, en tout état de cause, un fait couvert par le secret professionnel, révélé même à une personne elle-même tenue au secret professionnel et même si ce fait est déjà connu, est constitutif du délit de violation du secret professionnel ; que pour considérer qu'aucune divulgation d'un secret n'existait et que l'élément matériel n'était pas établi, la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que l'agenda aurait été remis une première fois aux services de police avec le concours d'Alain X... pour les besoins de sa défense ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la partie civile, si le secret professionnel de l'avocat ne s'appliquait pas même lorsque les faits étaient déjà connus et même à une personne elle-même tenue au secret professionnel, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"3°) alors qu'il résulte du mémoire déposé par la partie civile et des énonciations de l'arrêt du 24 février 2004 de la chambre de l'instruction, que celle-ci a, par son arrêt du 24 février 2004, prononcé la nullité de la remise de la copie de certaines pages de l'agenda 2001 aux motifs que « Me Y... n'avait pas qualité pour consentir à la remise de pièces qui ne la concernaient pas et qui la conduisait à violer le secret professionnel auquel les avocats concernés par les pièces étaient tenus » ; qu'il s'en déduit qu'a violé le secret professionnel l'avocat qui a remis au juge d'instruction la copie de certaines pages de l'agenda professionnel de l'avocat ; qu'en énonçant que les faits visés par l'arrêt définitif de la chambre de l'instruction du 24 février 2004 étaient de nature différente puisqu'il s'agissait ni du même agenda ni d'une remise de copie, la chambre de l'instruction a dénaturé le mémoire de la partie civile et l'arrêt précité et n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;

"4°) alors que, en tout état de cause, les agendas professionnels des avocats quels qu'ils soient sont couverts par le secret professionnel ; que, pour écarter la nullité de la remise de l'agenda professionnel et la violation du secret professionnel constatées par un précédent arrêt du 24 février 2004, la chambre de l'instruction a considéré qu'il ne s'agissait, en l'espèce, ni du même agenda professionnel ni d'une remise de copie ; qu'en opérant ainsi une distinction selon les agendas professionnels et la nature de la remise, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88217
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 2007, pourvoi n°06-88217


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award