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18/12/2007 | FRANCE | N°05-19775

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2007, 05-19775


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnances de référé du 5 janvier 1996, confirmées par un arrêt du 5 avril suivant, devenu irrévocable, la juridiction prud'homale, saisie par le Centre de gestion agrée pour artisans et commerçants (CGAPAC), qui exerce des prestations de comptabilité pour ses adhérents, a ordonné à six de ses anciens salariés, qui en avaient démissionné les 23 et 24 novembre 1995, d'une part, de cesser immédiatement tout acte de concurrence déloyale et toute relation avec

les adhérents qu'ils avaient en charge, et ce sous quelque forme que ce s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnances de référé du 5 janvier 1996, confirmées par un arrêt du 5 avril suivant, devenu irrévocable, la juridiction prud'homale, saisie par le Centre de gestion agrée pour artisans et commerçants (CGAPAC), qui exerce des prestations de comptabilité pour ses adhérents, a ordonné à six de ses anciens salariés, qui en avaient démissionné les 23 et 24 novembre 1995, d'une part, de cesser immédiatement tout acte de concurrence déloyale et toute relation avec les adhérents qu'ils avaient en charge, et ce sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement et, d'autre part, de remettre à leur ancien employeur les dossiers et documents, appartenant à ce dernier ou aux adhérents, qu'ils auraient éventuellement encore en leur possession, et a assorti ces injonctions d'une astreinte de 10 000 francs par infraction constatée ; que par une ordonnance du 22 mai 1997, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur les demandes du CGAPAC en liquidation d'astreinte dans l'attente de l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt du 5 avril 1996 ; que le CGAPAC a relevé appel de cette ordonnance ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que pour rejeter la demande en liquidation d'astreinte afférente à l'injonction de remise des dossiers et documents, l'arrêt relève qu'il ressort des constats d'huissier dressés le 18 mars 1996 que des documents utiles à la comptabilité d'anciens adhérents du CGAPAC ont été découverts dans les locaux du nouvel employeur des intimés ; qu'il ajoute que, lors de la mesure d'instruction, un représentant de l'ancien employeur a reconnu comme possible la remise aux clients de ces documents après le traitement des dossiers correspondants par les salariés démissionnaires ; qu'il en déduit que, même si certains de ces documents ont pu être établis au CGAPAC alors que ces anciens salariés y étaient encore employés, ces documents ont pu, comme le prétendent ces derniers, avoir été remis par les clients et non avoir été soustraits par les salariés démissionnaires, avant leur départ du CGAPAC ; qu'il retient qu'il s'ensuit que les manquements reprochés ne caractérisent pas une inexécution de l'obligation mise à la charge des intimés sous astreinte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'obligation de remise au CGAPAC des dossiers et documents considérés avait été exécutée par les débiteurs de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en liquidation d'astreinte, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-19775
Date de la décision : 18/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2007, pourvoi n°05-19775


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.19775
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