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13/12/2007 | FRANCE | N°06-41754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-41754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2005) que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la commune de Leucate par contrat emploi-solidarité à temps partiel du 14 mars 2000 au 13 mars 2001, par contrat à durée déterminée saisonnier du 1er juillet au 30 septembre 2000 puis par trois contrats emploi consolidé ; qu'au terme du dernier contrat, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats et de paiement de diverses indemnités ;

Sur

le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2005) que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la commune de Leucate par contrat emploi-solidarité à temps partiel du 14 mars 2000 au 13 mars 2001, par contrat à durée déterminée saisonnier du 1er juillet au 30 septembre 2000 puis par trois contrats emploi consolidé ; qu'au terme du dernier contrat, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats et de paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de requalification du contrat emploi solidarité à temps partiel en contrat de travail à temps plein et, par voie de conséquence, de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que le contrat emploi-solidarité conclu à temps partiel entre M. X... et la commune de Leucate ne comportait pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, mettant ainsi le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il allait travailler chaque semaine et, dès lors, dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel qui refuse d'accorder au salarié un rappel de rémunération et une indemnité de congés payés calculés sur la base d'un temps complet, a violé l'article L. 212-4-3, alinéa 1er, du code du travail, ensemble l'article L. 322-4-8 du même code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail que le contrat emploi-solidarité, contrat à temps partiel, ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérée et, selon l'alinéa 3, que, toutefois, les bénéficiaires de tels contrats peuvent, à l'issue d'une période de trois mois et, pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d'un mi-temps ;

Et attendu que la cour d‘appel a constaté que le salarié n'avait pas fait usage de la possibilité offerte par l'alinéa 3 du même texte d'exercer une activité professionnelle complémentaire pour la période où le cumul était possible et qu'au demeurant, il avait été employé à plein temps, pendant trois mois en vertu d'un contrat à durée déterminée saisonnier; qu'en l'état de ces constatations, elle en a exactement déduit que l'absence de mention de la répartition de son horaire de travail dans le contrat emploi- solidarité ne pouvait justifier la requalification du contrat emploi solidarité à temps partiel en un contrat à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de ses demandes de paiement de dommages-intérêts et de diverses indemnités de rupture et de requalification, alors, selon le moyen, que ne bénéficient pas du régime spécifique des contrats emploi consolidé les contrats de travail ne comportant pas des actions d'orientation et de validation d'acquis en vue de construire ou de faciliter la réalisation d'un projet professionnel, même lorsque ces contrats étaient conclus en vertu d'une convention passée par l'Etat avec les employeurs dès lors que cette convention était elle-même dépourvue de tels dispositifs, requis par la loi ; qu'ayant relevé en l'espèce que, ni les trois contrats de travail à durée déterminée passés entre M. X... et la commune de Leucate pour une durée totale consécutive de trois ans, ni la convention passée entre la commune et l'Etat, en vertu de laquelle ces contrats de travail étaient conclus, ne répondaient pas aux exigences légales, la cour d'appel qui n'en estime pas moins injustifiée la demande de requalification de la totalité de cette relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, a violé l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, ensemble, les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer l'arrêt en ce qu'il a retenu la régularité des contrats emploi consolidé au regard de l'obligation d'actions d'orientation et de validation des acquis sans critiquer les motifs ayant admis la régularité des deux premiers contrats, ce dont il résulte qu'il est définitivement jugé qu'ils sont réguliers, en demandant cependant sa cassation en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de l'ensemble de la relation contractuelle à compter du premier contrat emploi solidarité, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41754
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 2007, pourvoi n°06-41754


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41754
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