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13/12/2007 | FRANCE | N°06-22108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-22108


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., invoquant sa qualité de conjoint survivant d'Amor X..., décédé le 12 mai 2000, et un taux d'incapacité permanente partielle de 80 %, a sollicité le bénéfice d'une pension de veuve invalide ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) lui a opposé un refus au motif que les conditions administratives d'attr

ibution de cet avantage n'étaient pas réunies ;

Attendu que, pour rejeter le r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., invoquant sa qualité de conjoint survivant d'Amor X..., décédé le 12 mai 2000, et un taux d'incapacité permanente partielle de 80 %, a sollicité le bénéfice d'une pension de veuve invalide ; que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) lui a opposé un refus au motif que les conditions administratives d'attribution de cet avantage n'étaient pas réunies ;

Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X..., l'arrêt énonce qu'elle produit un seul certificat médical dont l'imprécision ne permet pas d'en déduire qu'elle est atteinte d'une affection neurologique justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse ne fondait pas son refus sur ledit taux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à payer à la SCP Boutet la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-22108
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2007, pourvoi n°06-22108


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.22108
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