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13/12/2007 | FRANCE | N°06-19118;06-19327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-19118 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Lyon de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société France Télécom ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 06-19.118 et n° H 06-19.327 ;

Sur les moyens uniques réunis de chaque pourvoi, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2006) que le mur de soutènement de la propriété des époux X... s‘est effondré en contrebas de la voie publique dite montée Saint-Laurent à Lyo

n, causant des dommages aux fonds voisins et rendant cette voie inutilisable ; que la communaut...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la commune de Lyon de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société France Télécom ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 06-19.118 et n° H 06-19.327 ;

Sur les moyens uniques réunis de chaque pourvoi, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juillet 2006) que le mur de soutènement de la propriété des époux X... s‘est effondré en contrebas de la voie publique dite montée Saint-Laurent à Lyon, causant des dommages aux fonds voisins et rendant cette voie inutilisable ; que la communauté urbaine de Lyon (Courly), qui avait pris en charge la réfection du mur et de la voie publique, et son assureur, la société Uni-Europe , devenue Axa France IARD, ont assigné en remboursement des frais exposés les époux X... ; que ces derniers ont appelé en garantie leur propre assureur, la société La Concorde, devenue Generali France actuellement dénommée Generali IARD, la commune de Lyon et la société France Télécom ;

Attendu que la Courly et la société Axa font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande de condamnation des époux X... ; que la commune de Lyon fait à l'arrêt le grief de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître que les époux X... étaient propriétaires et gardiens du mur ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de défaut de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée, sans méconnaître les termes du litige ni se contredire, et en répondant aux conclusions des parties sans être tenue de mieux s'expliquer sur les moyens qu'elle décidait d'écarter ni de répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérants, a pu en déduire que la Courly avait, au moment de l'accident, la garde du mur de soutènement effondré ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa sixième branche et, comme tel, irrecevable, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la communauté urbaine de Lyon, la société Axa France et la commune de Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la communauté urbaine de Lyon et de la société Axa, d'une part, de la commune de Lyon, d'autre part ; condamne la communauté urbaine de Lyon et la commune de Lyon à payer, in solidum, à M. et Mme X... la somme globale de 2 000 euros ; condamne la communauté urbaine de Lyon, la société Axa France et la commune de Lyon, in solidum, à payer à la société Generali IARD la somme de 2 000 euros ; condamne la communauté urbaine de Lyon et la société Axa France, in solidum, à payer à la société France Télécom la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19118;06-19327
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2007, pourvoi n°06-19118;06-19327


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19118
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