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12/12/2007 | FRANCE | N°06-18288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2007, 06-18288


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 544 du code civil, ensemble l'article 637 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2006), que M. X... a acquis le lot 2 d'une parcelle divisée en 3 par acte du 16 décembre 1998 contenant une clause instituant au profit de son fonds, sur le lot 3 resté appartenir au vendeur, une servitude de jouissance réelle et perpétuelle d'une bande de terre ayant pour but de lui permettre d'utiliser à son profit le local chaufferie et le

s appareils s'y trouvant avec autorisation d'édifier un mur intérieur...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 544 du code civil, ensemble l'article 637 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2006), que M. X... a acquis le lot 2 d'une parcelle divisée en 3 par acte du 16 décembre 1998 contenant une clause instituant au profit de son fonds, sur le lot 3 resté appartenir au vendeur, une servitude de jouissance réelle et perpétuelle d'une bande de terre ayant pour but de lui permettre d'utiliser à son profit le local chaufferie et les appareils s'y trouvant avec autorisation d'édifier un mur intérieur pour fermer le local ; que M. Y... a acquis le lot 3 par acte du 28 décembre 1998 rappelant le texte de cette clause et a fait procéder par la société Multi services entreprise, assurée auprès de la société La Suisse accidents devenue SA Swisslife assurances de biens, à la démolition d'une grange située sur son lot, accolée au pavillon de M. X..., et incluant l'emprise de la servitude ; que M. X... a cité M. Y..., la société Multi services et son assureur en réparation des désordres causés à son pavillon et remise en état de la servitude ; que M. Y... a demandé, d'une part, que sa responsabilité dans la survenance des désordres soit limitée à 50 % et que la société Multi services et son assureur soient condamnés à le garantir des condamnations prononcées contre lui, d'autre part, que la servitude soit déclarée nulle, que la démolition de l'appentis et le déplacement de la chaufferie soient ordonnés et que la remise en état de ses toit et mur soit déclarée sans objet ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la servitude, l'arrêt relève que la convention avait pour but de permettre au propriétaire du lot 2 d'utiliser à son profit la chaufferie implantée sur le lot 3 et les appareils s'y trouvant et retient que M. Y... ne peut soutenir qu'il y a empiétement sur son fonds dés lors que le droit de jouissance sur la bande de terrain en limite de sa parcelle résulte d'une convention de servitude ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la convention n'interdisait pas à M. Y... toute jouissance d'une partie de sa propriété, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18288
Date de la décision : 12/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2007, pourvoi n°06-18288


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18288
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