LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que l'autorisation donnée par l'Etat en 1976 au ministère des postes et télécommunications de procéder à l'installation dans le sous-sol de sa parcelle d'un ouvrage en béton contenant des canalisations ne saurait remplir valablement les conditions requises à l'article 639 du code civil pour créer une servitude susceptible d'être cédée lors du transfert de propriété à France télécom des biens immobiliers et mobiliers de la direction générale des télécommunications intervenu en 1996, et ayant relevé que, lors de la cession de la parcelle intervenue le 1er décembre 1997, la société France télécom n'avait pas régularisé la procédure prévue par la loi du 26 juillet 1996 pour instituer des servitudes sur les propriétés privées, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit qu'en l'absence de titre régulier, à défaut d'obligation imposée par la loi ou de convention lui concédant de tels droits, et aucune servitude ne découlant de la situation naturelle des lieux ou d'un état d'enclavement, la société France télécom était occupante sans droit ni titre, a retenu à juste titre que la Société immobilière et hôtelière du Parc Monceau (SIHPM) était bien fondée en sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'occupation illicite liée à la présence sur son fonds de l'ouvrage installé en 1976 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à l'agent judiciaire du Trésor et celle de 2 000 euros à la société SIHPM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.