LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 septembre 2006), que le Groupement foncier agricole de Jeansannetas (GFA) est propriétaire de terres situées sur la commune de Royère de Vassivière (commune) ; que reprochant à la commune d'avoir ouvert deux routes goudronnées sur des parcelles lui appartenant, le GFA l'a assignée pour la voir condamner sous astreinte à supprimer ces routes, à remettre les lieux dans leur état antérieur, et à lui payer des dommages et intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes du GFA, l'arrêt retient que l'attestation de M. X..., technicien de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Creuse, précise les travaux réalisés en 1996 à l'initiative de la commune, que ces travaux ont consisté, d'une part, en la remise en état de la route de Jeansannetas aménagée en 1987 après une enquête publique au cours de laquelle M. Pierre Y..., dirigeant du GFA, avait été consulté et avait donné son accord au projet et, d'autre part, en la création de la route de Vergnolas située sur l'emprise d'un chemin rural existant et cadastré, partant du CD n° 51 et allant au village de Jeansannetas, que, dans ces conditions, le GFA ne rapporte pas la preuve d'une route aménagée sur ses terres à l'initiative de la commune ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du GFA fondées sur la sommation interpellative du 20 juillet 2005 à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Creuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne la commune de Royère de Vassivière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Royère de Vassivière ; la condamne à payer au GFA de Jeansannetas la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.