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11/12/2007 | FRANCE | N°06-19495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2007, 06-19495


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 novembre 2005) que le 1er juillet 1997, M. X... a saisi le tribunal de première instance de Papeete afin d'être jugé propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la terre Putotoro 5, cadastrée section H4 parcelle 207, à Manihi archipel des Tuamotu ; qu'ayant vendu cette terre à la société Kaina, Mmes Y... a Z..., épouse A..., Anna B...
Z... et Irianu C..., se prétendan

t propriétaires concurrents de la terre litigieuse, ont, le 4 septembre 1997, saisi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 novembre 2005) que le 1er juillet 1997, M. X... a saisi le tribunal de première instance de Papeete afin d'être jugé propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la terre Putotoro 5, cadastrée section H4 parcelle 207, à Manihi archipel des Tuamotu ; qu'ayant vendu cette terre à la société Kaina, Mmes Y... a Z..., épouse A..., Anna B...
Z... et Irianu C..., se prétendant propriétaires concurrents de la terre litigieuse, ont, le 4 septembre 1997, saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une requête à l'encontre des consorts X...
D... et E..., afin d'obtenir la mise sous séquestre du prix de la vente et le partage de cette terre ; que les deux instances ayant été jointes, par jugement du 30 juin 1999, le tribunal de première instance a ordonné la mise sous séquestre du prix de la vente ; que par jugement du 13 juin 2001, le tribunal de première instance se fondant sur les résultats de l'enquête a déclaré M. X... propriétaire de la terre en cause par prescription acquisitive et a ordonné la mainlevée du séquestre du prix ; que Mme A... ayant interjeté appel, M. X... a demandé, outre la confirmation du jugement, la condamnation de cette dernière à lui payer une somme en réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette action abusive ;

Attendu que pour condamner Mme A... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. X... soutient que la procédure engagée contre lui par Mme Y... a Z... épouse A... lui a causé un préjudice, qu'en effet, il a introduit son action en 1997 et a dû affronter l'instance ayant abouti au jugement avant dire droit, puis l'instance ayant abouti au jugement déféré puis l'instance d'appel, que le prix de vente de la terre a été mis sous séquestre et qu'il en a été privé depuis 1999, ce qui constitue un préjudice matériel qui doit être réparé par 100 000 FCFP de dommages-intérêts, ni la réalité ni le montant du préjudice allégué n'étant contestés ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater une faute de Mme A... faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... a Z..., épouse A..., à payer à D... Nicolas X... la somme de 100 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme A... aux dépens de la présente instance et aux dépens exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze décembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19495
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 17 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2007, pourvoi n°06-19495


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19495
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