La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2007 | FRANCE | N°06-17449

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 06-17449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Fercam France que sur le pourvoi incident relevé par la société Aurora Assicurazioni ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 4 mai 2006), que la Société lensoise du cuivre, qui avait vendu du fil de cuivre à une société italienne, en a confié l'acheminement à la société Fercam, en qualité de commissionnaire de transport, laquelle en a délégué l'exécution à la société Eutras ; que la semi-remorque transportant la marchandis

e ayant été dérobée en Italie, la Société lensoise du cuivre a demandé une indemnisatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Fercam France que sur le pourvoi incident relevé par la société Aurora Assicurazioni ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 4 mai 2006), que la Société lensoise du cuivre, qui avait vendu du fil de cuivre à une société italienne, en a confié l'acheminement à la société Fercam, en qualité de commissionnaire de transport, laquelle en a délégué l'exécution à la société Eutras ; que la semi-remorque transportant la marchandise ayant été dérobée en Italie, la Société lensoise du cuivre a demandé une indemnisation à son assureur ; qu'ultérieurement, le GIE Generali transports (le GIE Generali) a assigné les sociétés Fercam et Eutras en remboursement des sommes qu'il prétend avoir versées à la Société lensoise du cuivre ; que la société Generali France assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali assurances IARD (la société Generali) est intervenue volontairement comme venant aux droits du GIE Generali ; que la société Fercam a appelé en garantie la société Eutras, depuis en liquidation, Mme Y... étant chargée de la procédure, ainsi que la société Ramo transporti Winterthur Assicurazioni, aux droits de laquelle se trouve la société Aurora assicurazioni (société Aurora), son assureur ;

Sur les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les sociétés Fercam et Aurora reprochent à l'arrêt d'avoir constaté que la société Generali venait aux droits du GIE Generali, subrogé dans les droits de l'expéditeur, la Société lensoise du cuivre, et de les avoir en conséquence condamnées, in solidum, à indemniser la société Generali du préjudice résultant du vol des marchandises transportées alors selon le moyen que la subrogation conventionnelle doit être faite en même temps que le paiement ; qu'en déclarant les conditions de la subrogation conventionnelle remplies alors qu'il résultait de ses propres constatations que la subrogation était intervenue le 31 août 1998, postérieurement au paiement réalisé le 8 août 1998, la cour d'appel a violé l'article 1250-1° du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le GIE Generali, après avoir payé la Société lensoise du cuivre, a reçu de cette dernière en retour et dans des délais administratifs normaux, la quittance subrogative, ce dont il résulte que le paiement a été concomitant à la subrogation, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les sociétés Fercam et Aurora font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la personnalité morale d'un groupement d'intérêt économique subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations ne sont pas liquidés ; que l'un des membres d'un groupement d'intérêt économique ne peut reprendre l'action engagée par celui-ci antérieurement à sa dissolution et à sa liquidation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce, 31 et 122 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la société Generali avait interjeté appel en son nom propre, et non en tant qu'ayant-droit du GIE Generali, le jugement se trouvant ainsi définitif à l'égard de celui-ci et de ses ayants-droit, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le GIE Generali avait reçu de la société Compagnie continentale d'assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali, mandat d'exercer en son nom le recours subrogatoire contre le responsable du sinistre, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société Generali avait valablement poursuivi l'instance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Fercam reproche encore à l'arrêt de ne pas avoir fait droit à la demande du commissionnaire de transport, tendant à obtenir la condamnation de l'assureur du transporteur à le garantir des condamnations prononcées à son encontre alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a tout à la fois constaté que le commissionnaire avait un recours à l'encontre du transporteur substitué et que l'assureur du transporteur devait être condamné à l'égard de la société subrogé dans les droits de l'expéditeur, ne pouvait refuser de condamner l'assureur du transporteur à garantir le commissionnaire, sans violer les articles L. 132-3 et suivants du code de commerce ;

Mais attendu que le moyen, sous couvert d'une violation de la loi, ne tend qu'à la réparation d'une omission de statuer ; qu'il est irrecevable ;

Et attendu que les troisièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés Fercam France et Aurora assicurazioni aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Fercam France à payer à la société Generali IARD la somme de 2 000 euros, rejette les demandes des sociétés Fercam France et Aurora assicurazioni ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17449
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2007, pourvoi n°06-17449


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17449
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award