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11/12/2007 | FRANCE | N°06-16611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 06-16611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 12 février 1997, un plan de continuation a été arrêté le 10 juin 1998 ; qu'ultérieurement, le trésorier principal de Limoges 2, a assigné M. X... pour obtenir la résolution de ce plan et le prononcé de la liquidation

judiciaire ; que l'URSSAF de la Haute-Vienne et la Caisse générale interprofessionnel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 621-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 12 février 1997, un plan de continuation a été arrêté le 10 juin 1998 ; qu'ultérieurement, le trésorier principal de Limoges 2, a assigné M. X... pour obtenir la résolution de ce plan et le prononcé de la liquidation judiciaire ; que l'URSSAF de la Haute-Vienne et la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés l'ont assigné en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que par jugement du 1er décembre 2004, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et fixé la date de cessation des paiements au 19 mai 2004 ;

Attendu que pour constater la résolution du plan et confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir relevé qu'au jour où le tribunal a statué, seule une créance de 824 euros était exigible, retient que M. X... reconnaît qu'il rencontrait des difficultés pour remplir ses obligations et respecter les échéances du plan, puisque les diverses créances les plus importantes dont il fait état ont été réglées après délivrance de l'assignation et admettait être redevable d'une somme de 5 213,10 euros, voire d'un montant d'environ 8 600 euros, dans le cas où les excédents de taxation dont il fait état ne seraient pas admis à l'URSSAF ; que l'arrêt retient encore que si M. X... indique pouvoir vendre sa maison qu'il évalue à environ 160 000 euros et attendre diverses indemnisations de préjudices personnels, il apparaît cependant au vu des sommes restant dues dans le cadre du plan qui vient à expiration en 2008, que M. X... n'apporte aucun élément démontrant la possibilité de poursuivre tout à la fois les échéances du plan jusqu'à leur terme par le biais de son activité professionnelle et sans engendrer de nouvelles dettes, ni d'éléments probants justifiant qu'avec ses fonds propres, il pourrait solder la totalité de ses dettes pour 2008, ni qu'il pourrait rembourser toutes les échéances du plan exigibles ainsi que les nouvelles dettes créées exigibles à ce jour ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'état de cessation des paiements de M. X... au 19 mai 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne le trésorier principal de Limoges 2, l'URSSAF de la Haute-Vienne, la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, et celle du trésorier principal de Limoges 2 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16611
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2007, pourvoi n°06-16611


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16611
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