LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Christine confection du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-122 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Romillonne de textile Sorotex (la société) faisait fabriquer des vêtements par la société Christine confection à partir de tissus qu'elle lui remettait à cette fin ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, le 3 décembre 2002, la société Christine confection, invoquant la clause de réserve de propriété mentionnée sur ses factures, a présenté une demande en revendication des marchandises impayées ou, à défaut, du prix de leur revente, à l'administrateur judiciaire, M. Y..., lequel a contesté, non l'opposabilité de ladite clause, mais son applicabilité aux commandes en cause ; que le juge-commissaire a fait droit à la demande, sous réserve du paiement par la société Christine confection de la valeur de la matière première, par une ordonnance du 20 novembre 2003, contre laquelle M. Y..., devenu commissaire à l'exécution du plan, a exercé un recours ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société Sorotex a livré à la société Christine confection des matières premières pour les faire transformer par cette dernière suivant ses modèles et instructions, qu'une telle convention s'analyse en un travail à façon, la matière restant la propriété du donneur d'ordre et le façonnier ayant exclusivement une créance pour le travail de façonnage fourni ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en revendication des biens dont la propriété est réservée en application d'une clause contractuelle peut être exercée quelle que soit la nature juridique du contrat dans lequel elle figure et que l'opposabilité de la clause de réserve de propriété n'était pas discutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la SCP Crozat Barault Maigrot, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.