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11/12/2007 | FRANCE | N°05-21234

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 05-21234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse méditerranéenne de financement Caméfi-gestion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 septembre 2005), que M. et Mme Z... ont, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de presse et bimbeloterie, obtenu en mars 1992 un prêt de 1 170 000 francs remboursable en cent quarante-quatre mensualités de 15 402,44 francs de la Caisse méditerranéenne de fina

ncement -Camefi-gestion (la banque), garanti par une hypothèque sur leur immeu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse méditerranéenne de financement Caméfi-gestion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 septembre 2005), que M. et Mme Z... ont, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de presse et bimbeloterie, obtenu en mars 1992 un prêt de 1 170 000 francs remboursable en cent quarante-quatre mensualités de 15 402,44 francs de la Caisse méditerranéenne de financement -Camefi-gestion (la banque), garanti par une hypothèque sur leur immeuble d'habitation, avec l'assistance de la société comptable Sofigex ; qu'en mai 1993, la banque a ouvert un compte d'impayés et accepté de proroger les échéances auxquelles les emprunteurs ne pouvaient faire face ; que ceux-ci ont été mis en liquidation judiciaire en mai 2000 ; que la SCP Margottin-Bach, liquidateur judiciaire(le liquidateur), soutenant que la banque avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. et Mme Z... l'a assignée en réparation du préjudice ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 121 959,21 euros, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que les emprunteurs ignoraient les informations qu'aurait eues la banque sur leur situation, ou qu'ils aient été incités par elle à s'endetter au-delà de leur capacité de remboursement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. et Mme Z... étaient néophytes dans ce type d'activité, l'arrêt constate que si la banque disposait des documents comptables relatifs aux trois dernières années précédant la présentation du dossier faisant apparaître un chiffre d'affaires en diminution et un résultat d'exploitation relativement stable, ce résultat n'était obtenu que grâce à un endettement quasiment inexistant ; qu'il retient encore que la banque s'est bornée à utiliser un prévisionnel produit par la société comptable Sofigex inadéquat puisque fondé sur un prêt de 500 000 francs et sur une augmentation du chiffre d'affaires non explicable en l'état des résultats précédents ; que l'arrêt relève enfin que si la banque avait procédé à une étude, même sommaire, de l'opération financière, elle aurait constaté que la charge d'endettement du prêt, qui représentait 130 % de la valeur du fonds, conduisait à des remboursements annuels de 124 829 francs, ce qui laissait un résiduel à vivre calculé sur la moyenne des résultats des trois dernières années s'élevant à la somme annuelle de 21 904 francs pour les deux époux et que ceci était, à l'évidence, insuffisant pour survivre et allait nécessiter de la part de M. et Mme Z..., des prélèvements plus importants, et par là même des difficultés pour amortir le prêt ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la banque, tenue, lors de la conclusion du prêt, à l'égard de son client non averti d'un devoir de mise en garde, au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt, n'établissait pas avoir satisfait à cette obligation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caméfi-gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Margottin-Bach, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-21234
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2007, pourvoi n°05-21234


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau, SCP Nicolaý et de Lanouvelle, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21234
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