LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par arrêt n° 1202 F-D du 7 novembre 2006, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés Groupama transports, Le Continent et Allianz ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Vu la requête en interprétation présentée par les sociétés Groupama transports, Le Continent, Allianz marine et aviation, Axa Versicherung AG et Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Attendu que les motifs de l'arrêt sont en réalité affectés d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ainsi ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1202 F-D, dit que :
p.6 de l'arrêt au lieu de lire "le vice affectant l'acte était un vice de forme, il convient de lire "le vice affectant l'acte était un vice de fond" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.