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11/12/2007 | FRANCE | N°04-20782

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2007, 04-20782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2004, rectifié par arrêt du 12 octobre 2004), que la société Igrec a commandé à la société Produits et services informatiques Gaya Software (la société Gaya) un logiciel destiné à son activité de recouvrement de créances ; que le matériel livré fin mai 2000 a été intégralement payé ; qu'invoquant des dysfonctionnements, la société Igrec a assigné la société Gaya en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique :

Atte

ndu, que la société Gaya fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Igrec l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2004, rectifié par arrêt du 12 octobre 2004), que la société Igrec a commandé à la société Produits et services informatiques Gaya Software (la société Gaya) un logiciel destiné à son activité de recouvrement de créances ; que le matériel livré fin mai 2000 a été intégralement payé ; qu'invoquant des dysfonctionnements, la société Igrec a assigné la société Gaya en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique :

Attendu, que la société Gaya fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Igrec la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :

1°/ que par courrier du 27 juillet 1999, la société Gaya a clairement indiqué à la société Igrec en réponse au cahier des charges transmis par cette dernière sur les spécifications attendues du logiciel «Nous n'avons pas de système de sauvegarde de la base de données propre au logiciel car des systèmes tels que les lecteurs à bandes permettent ce type d'action et disposent de plus d'un système de programmation autonome» ; qu'en considérant, pour retenir la responsabilité de la société Gaya, que le logiciel, en ce qu'il ne pouvait remplir de façon complète l'une des fonctions à savoir la sauvegarde des données, comportait une anomalie et ce alors même que la société Igrec avait accepté le devis d'intervention de la société Gaya sur la base des observations transmises excluant la fonctionnalité incriminée, la cour d'appel a méconnu les conventions liant les parties et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la mise en place d'un logiciel informatique suppose un devoir de collaboration de la part du client imposant une validation des éléments fonctionnels nécessaires à la mise au point de l'application ; qu'en décidant que la responsabilité de la société Gaya était engagée après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la société Igrec ait informé la société Gaya des dysfonctionnements dont elle se plaignait en juillet 2000 après que la société Gaya ait fourni de nouvelles cartes réseau et par conséquent, sans caractériser une défaillance avérée de la société Gaya aux demandes de la société Igrec, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et partant privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que si les juges du fond sont souverains pour apprécier le montant d'une indemnité allouée en réparation d'un préjudice encore faut-il qu'une telle appréciation ne soit pas déduite de motifs insuffisants ou erronés ; qu'en fixant à la somme de 8.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la société Igrec après avoir successivement écarté les différents postes de préjudice allégués par la société Igrec en ce qu'ils étaient soit, non justifiés, soit étrangers au litige, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le logiciel comportait une anomalie dans l'écriture du programme de sorte que lorsqu'il a été réinstallé après la panne ayant affecté le serveur, les bases de données reçues des clients et préalablement importées et les développements spécifiques n'étaient pas sauvegardés puis retenu que cette anomalie était imputable à l'auteur du logiciel, la cour d'appel a, sans méconnaître la loi des parties, légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Gaya ait soutenu un manquement de la société Igrec à son devoir de collaboration imposant une validation des éléments fonctionnels nécessaires à la mise au point de l'application ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, enfin, que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence et de l'étendue du préjudice de la société Igrec ;

D'où il suit que, irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Produits et services informatique Gaya Software aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la société Igrec la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-20782
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2007, pourvoi n°04-20782


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.20782
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