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10/12/2007 | FRANCE | N°7C-RD054

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 10 décembre 2007, 7C-RD054


COUR DE CASSATION
07 CRD 054
Audience publique du 5 novembre 2007 Prononcé au 10 décembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Francis Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de

Versailles en date du 27 avril 2007 qui lui a alloué une indemnité de 27 127,94 euros s...

COUR DE CASSATION
07 CRD 054
Audience publique du 5 novembre 2007 Prononcé au 10 décembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Francis Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 27 avril 2007 qui lui a alloué une indemnité de 27 127,94 euros sur le fondement de l’article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 5 novembre 2007, le demandeur et son avocat ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Lehmann, avocat au Barreau du Val d'Oise, représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Lehmann, avocat assistant M. Y..., celles de M. Y... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 27 avril 2007, le premier président de la cour d’appel de Versailles a alloué à M. Y..., à raison d’une détention de 10 mois et 9 jours, 11 327,94 euros au titre de son préjudice économique, 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejetant le surplus de ses prétentions ;
Que M. Y... a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel , moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Attendu que M. Francis Y... sollicite l’allocation d’une indemnité de :
. 15 880 euros au titre des pertes de salaires ;
. 4 156,10 euros au titre des loyers non payés ;
. 8 000 euros au titre de frais de procédure ;
.100 000 euros au titre du préjudice moral ;
outre 9 650,58 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que l’agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours, de même que le procureur général ;
Sur le préjudice économique :
Attendu qu’à l'appui de son recours, M. Y... fait valoir qu’au moment de son incarcération, il exerçait la profession d'agent de distribution, troisième degré, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 588 euros et qu’il n’a pas été en mesure de payer ses loyers mensuels de 415,61 euros par mois, soit 4 156,10 euros sur 10 mois ;
Que, toutefois, la réparation de la perte des salaires au cours de la détention doit être calculée en tenant compte de la rémunération nette du salarié; que par ailleurs la somme allouée à ce titre étant de nature à remettre l’intéressé dans la situation où il se serait trouvé s'il n'avait pas été incarcéré, celui-ci ne peut cumulativement prétendre à une indemnité correspondant au montant des loyers dont il aurait dû s'acquitter s'il n'avait pas été détenu; qu’il s’ensuit que M. Y... n’apporte, devant la commission nationale, aucun élément susceptible de remettre en cause la juste appréciation de son préjudice économique effectuée par le premier président ;
Sur les frais de défense :
Attendu que le requérant prétend “qu’il avait un autre conseil à l’époque à qui il a bien dû verser des honoraires”;
Mais attendu que M. Y... produit des factures d’honoraires qui ne concernent que la présente procédure et ne correspondent pas à la rémunération de prestations directement liées à la privation de liberté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que le requérant fait valoir qu’il a souffert de la nature infamante des faits qui lui étaient reprochés, de la conduite de l'instruction, alors qu'il a toujours clamé vigoureusement son innocence et qu'aucun élément probant ne figurait dans le dossier à son encontre, des conditions de détention difficiles réservées aux personnes suspectées d'être des délinquants sexuels, des répercussions de l'incarcération sur son état de santé, de sa rupture avec sa compagne, et enfin de la durée excessive de la procédure pénale, 3 ans et 11 mois ;
Mais attendu que seul le préjudice moral directement et exclusivement lié à l'incarcération peut être indemnisé sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale; qu’ainsi, la nature infamante des faits poursuivis de même que les dénégations du requérant au cours de la procédure pénale sur les faits qui ont entraîné sa mise en examen ne constituent pas un critère d'appréciation du préjudice moral causé par la détention; qu’également, les éléments de préjudice résultant de la mise en examen, du déroulement de la procédure judiciaire ou encore du contrôle judiciaire ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la présente procédure ;
Que M. Y... ne justifie nullement des conditions de détention difficiles dont il se prévaut; que si son état dépressif est établi par les pièces du dossier, celles-ci ne caractérisent pas le lien de causalité direct et exclusif entre les troubles psychologiques et l'incarcération; que bien au contraire, il résulte des témoignages du médecin et du psychologue du requérant que les manifestations anxiodépressives constatées chez ce dernier étaient liées à la procédure pénale engagée au fond à son encontre ;
Attendu que compte tenu de l’âge du requérant lors de l’incarcération (49 ans), de la durée de celle-ci (dix mois et neuf jours), de la circonstance que M. Y... n’avait pas été antérieurement emprisonné, du choc psychologique enduré, de l’éloignement des siens, la somme allouée par le premier président doit être considérée comme assurant la réparation intégrale du préjudice moral ;
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que l’équité ne commande pas d’allouer à M. Y... une somme à ce titre ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ;
CONDAMNE M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 10 décembre 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le greffier M. Breillat Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD054
Date de la décision : 10/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 10 déc. 2007, pourvoi n°7C-RD054


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Raphaël LEHMANN, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD054
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