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10/12/2007 | FRANCE | N°7C-RD053

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 10 décembre 2007, 7C-RD053


COUR DE CASSATION
07 CRD 053
Audience publique du 5 novembre 2007 Prononcé au 10 décembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Lahcen X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel

de Versailles en date du 27 avril 2007qui lui a alloué une indemnité de 14 699, 96 euros...

COUR DE CASSATION
07 CRD 053
Audience publique du 5 novembre 2007 Prononcé au 10 décembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Lahcen X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 27 avril 2007qui lui a alloué une indemnité de 14 699, 96 euros sur le fondement de l ’ article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 5 novembre 2007, l'avocat du demandeur ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Bousserez, avocat au Barreau du Val d'Oise, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Bousserez ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Monsieur X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l ’ audience par Me Bousserez conformément aux dispositions de l ’ article R. 40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Bousserez, avocat représentant le demandeur et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 27 avril 2007, le premier président de la cour d'appel de Versailles a alloué à M. X... les sommes de 7 800 euros en réparation de son préjudice moral, 5 899, 96 au titre du préjudice matériel, correspondant aux frais de défense et 1 500 euros au titre de l ’ article 700 du nouveau code de procédure civile, à raison d ’ une détention provisoire effectuée du 3 janvier au 3 juillet 2003, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d ’ acquittement devenu définitif ;
Attendu que M. X... a formé le 11 mai 2007 un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 28 339 euros au titre du préjudice matériel décomposées en 20 000 euros en réparation de sa perte de chance scolaire et professionnelle et 8 339 euros au titre de ses frais de défense, 16 000 euros en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros au titre de l ’ article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l ’ agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours ;
Que le procureur général ne s ’ oppose pas à la réévaluation de l ’ indemnité accordée au titre du préjudice moral ni à la réparation d'une perte de chance de pouvoir achever sa scolarité ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu ’ une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au titre de sa perte de chance de suivre une scolarité ou de trouver un emploi, le premier président a retenu que si le requérant préparait un bac professionnel, il ne justifiait pas du préjudice allégué dans la mesure où son implication dans la scolarité ne ressortait pas des éléments du dossier et qu ’ il ne justifiait pas de démarches entreprises pour être à nouveau scolarisé ou pour travailler après sa libération ;
Attendu que le certificat de scolarité et l ’ enquête de personnalité réalisée pendant l ’ instruction attestent que M. X... était scolarisé en BEP au moment de son incarcération ; que sa détention s ’ étant déroulée pendant les deuxième et troisième trimestres de l'année scolaire, elle ne lui a matériellement pas permis de poursuivre et d ’ achever sa scolarité ; que le préjudice qu ’ il a subi de ce chef sera dès lors réparé par l ’ octroi d ’ une indemnité de 1 500 euros ;
Attendu que M. X... justifie qu ’ il a exposé des frais de défense au titre de sa détention provisoire à hauteur de la somme de 8 339 euros ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X... souligne qu ’ il a été très affecté par l ’ éloignement de sa famille pendant son incarcération et que l ’ expert psychologue commis pendant l ’ information judiciaire a pu relever qu ’ il présentait une tristesse, un abattement certain et une humeur dépressive en septembre 2003 ;
Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (20 ans), de la durée de celle-ci (cent quatre vingt un jours) et de l ’ absence de toute incarcération antérieure, l ’ indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 13 000 euros ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l ’ équité commande d ’ allouer au demandeur une indemnité de 1 500 euros au titre de l ’ article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Lahcen X... et statuant à nouveau ; Lui ALLOUE les sommes de :
. 9 839 EUROS (NEUF MILLE HUIT CENT TRENTE NEUF EUROS) au titre de son préjudice matériel ;. 13 000 EUROS (TREIZE MILLE EUROS) au titre du préjudice moral ;
. 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l ’ article 700 du nouveau code de procédure civile ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 10 décembre 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteurM. Breillat Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD053
Date de la décision : 10/12/2007
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 10 déc. 2007, pourvoi n°7C-RD053


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Christian BOUSSEREZ, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD053
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