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10/12/2007 | FRANCE | N°7C-RD044

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 10 décembre 2007, 7C-RD044


COUR DE CASSATION
07 CRD 044
Audience publique du 5 novembre 2007 Prononcé au 10 décembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Théophile X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel

de Versailles en date du 14 mars 2007 qui lui a alloué une indemnité de 5 800 euros sur l...

COUR DE CASSATION
07 CRD 044
Audience publique du 5 novembre 2007 Prononcé au 10 décembre 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Théophile X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 14 mars 2007 qui lui a alloué une indemnité de 5 800 euros sur le fondement de l’article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 5 novembre 2007, le demandeur et son avocat ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me. Poupat, avocat au Barreau de Paris, représentant M. X... ; Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Poupat, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 14 mars 2007, le premier président de la cour d'appel de Versailles a alloué à M. X... la somme de 5 800 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d’une détention provisoire effectuée du 6 mai au 22 septembre 2004, pour des faits ayant donné lieu à une ordonnance de non lieu devenue définitive ;
Attendu que M. X... a formé le 27 mars 2007 un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 75 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que l’agent judiciaire du Trésor, comme l'avocat général, conclut au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le premier président a retenu que la mise sous scellé du matériel informatique de son entreprise était sans lien avec la détention provisoire, que l’activité de celle-ci était déjà déficitaire en 2003 et que ce dernier ne justifiait pas des revenus qu’il aurait pu tirer de son activité; qu’en outre, les devis produits, datant de 2002, ne comportaient pas l’acceptation de la société ayant passé commande ;
Attendu que l’attestation du directeur administratif et financier de la société BSH qui avait passé commande à M. X... de prestations informatiques en 2002 démontre que le placement en détention de ce dernier a fait obstacle à la livraison d’une partie des prestations dues; que M. X... justifie par ailleurs qu’il a déclaré en 2004 des revenu non commerciaux professionnels à hauteur de la somme de 4 603 euros, alors qu’il n’a pas travaillé pendant sa période de détention; qu’il convient dès lors de réformer la décision du premier président de ce chef et d’allouer au requérant une somme de 2300 euros en réparation de la perte de revenus qu’il a subie du fait de son placement en détention ;
Attendu que M X... ne justifiant pas de l’impact réel de son placement en détention provisoire sur la pérennité de son entreprise, ni de ce que la mise sous scellé de son matériel informatique serait directement liée à son incarcération, le surplus de sa demande, sera rejeté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X... maintient ses demandes initiales; qu’il souligne notamment qu’il a subi un syndrome anxio-dépressif à la suite de son placement en détention ;
Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (57 ans), de la durée de celle-ci (cent trente sept jours) et du choc carcéral, l’indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 10 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Théophile X... et statuant à nouveau ;
Lui ALLOUE les sommes de :
. 2 300 EUROS (DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre de son préjudice matériel ;
. 10 000 EUROS (DIX MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 10 décembre 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé. Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Gorce Le greffier Mme Burea


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD044
Date de la décision : 10/12/2007
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 10 déc. 2007, pourvoi n°7C-RD044


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Olivier POUPAT, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD044
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