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06/12/2007 | FRANCE | N°06-19501

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2007, 06-19501


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 410, alinéa 2, et 724, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le recours contre la décision fixant la rémunération d'un expert n'est pas suspensif; que l' exécution d'un jugement exécutoire ne vaut pas, à elle seule, acquiescement ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. et Mme X... ont saisi le premier président d'une cour d'appel d'un recours contre une ordonnance ayant fixé la rÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 410, alinéa 2, et 724, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le recours contre la décision fixant la rémunération d'un expert n'est pas suspensif; que l' exécution d'un jugement exécutoire ne vaut pas, à elle seule, acquiescement ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. et Mme X... ont saisi le premier président d'une cour d'appel d'un recours contre une ordonnance ayant fixé la rémunération d'un expert, M. Y..., et condamné M. X... à payer cette rémunération ;

Attendu que pour dire que M. et Mme X... ont renoncé à leur recours et que celui-ci est devenu sans objet, l'ordonnance se borne à retenir que M. et Mme X... ont réglé l'intégralité des frais et honoraires de l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le premier juge s'était prononcé par une ordonnance exécutoire de droit, dont la seule exécution ne valait pas acquiescement, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 juillet 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-19501
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2007, pourvoi n°06-19501


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19501
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