LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... s'est pourvu le 24 août 2006 en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 2005 par la cour d'appel de Versailles à son préjudice et au profit des sociétés Crédit foncier de France et Mutuelle du Mans assurances IARD, de M. Du Y..., du trésorier-payeur d'Evry Courcouronnes, de M. et Mme Z... et du syndicat des copropriétaires de la résidence Le California ;
Qu'à la date du 24 avril 2007, M. Du Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Qu'à la date du 2 octobre 2007, et postérieurement au 20 juillet 2007, date du dépôt du rapport, M. X... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'à la date du 19 octobre 2007, M. Du Y... a déclaré se désister de son pourvoi incident ;
Qu'il échet de donner acte de ces désistements ;
Et attendu que M. Du Y..., la Mutuelle du Mans assurances et le Crédit foncier de France ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement de M. X..., présenté chacun une demande de paiement d'une somme d'un montant respectif de 3 200 euros, 3 000 euros, 3 000 euros et 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... et à M. Du Y... de leur désistement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.
Le greffier de chambre