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06/12/2007 | FRANCE | N°05-14605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2007, 05-14605


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges,31 janvier 2005), que Madeleine de X...
F..., veuve d'Alexis de X...
Y..., est décédée le 1er septembre 1984, laissant pour lui succéder ses six enfants, MM. Charles Z... et A... de G...
Y... et Mmes Marie-Thérèse, Cécile, Marie des C...et Françoise de X...
Y... ; que M. Charles X... de X...
Y... et Mmes Marie-Thérèse, Cécile et Marie des C...de X...
Y... (consorts de X...
Y...), s'estimant créanciers de leur frère, M.A... de X...
Y..., donataire par sa mère d'un immeuble dénommé " Domaine de la Pouzerie ", ont f

ait pratiquer le 11 juillet 2001 une saisie conservatoire de créances à son encontre entr...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges,31 janvier 2005), que Madeleine de X...
F..., veuve d'Alexis de X...
Y..., est décédée le 1er septembre 1984, laissant pour lui succéder ses six enfants, MM. Charles Z... et A... de G...
Y... et Mmes Marie-Thérèse, Cécile, Marie des C...et Françoise de X...
Y... ; que M. Charles X... de X...
Y... et Mmes Marie-Thérèse, Cécile et Marie des C...de X...
Y... (consorts de X...
Y...), s'estimant créanciers de leur frère, M.A... de X...
Y..., donataire par sa mère d'un immeuble dénommé " Domaine de la Pouzerie ", ont fait pratiquer le 11 juillet 2001 une saisie conservatoire de créances à son encontre entre les mains de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (la SAFER) ; que le 28 octobre 2001, M.A... de X...
Y... a signé au profit de la SAFER une promesse de vente du Domaine de la Pouzerie, l'acte authentique devant être reçu par M. D..., notaire ; que par actes des 27 novembre et 11 décembre 2001, les consorts de X...
Y... ont saisi conservatoirement les créances de M.A... de X...
Y... entre les mains, respectivement, du notaire et de la SAFER ; qu'en 2002, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) et M. E..., créanciers de M.A... de X...
Y..., ont pris sur l'immeuble mis en vente par ce dernier des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires ; qu'un arrêt du 18 mars 2003 a condamné M.A... de X...
Y... à rapporter une certaine somme à la succession de sa mère ; que par jugement du 26 mai 2003, un juge de l'exécution a dit, d'une part, qu'au cas de réitération de la vente du Domaine de la Pouzerie, le solde du prix de cette vente, après règlement des créanciers inscrits avant la saisie conservatoire pratiquée le 11 décembre 2001, devra rester immobilisé entre les mains du notaire dans l'attente d'une décision de la juridiction du fond sur la créance des consorts de X...
Y... à l'encontre de M.A... de X...
Y..., d'autre part, que si la saisie conservatoire ne pouvait être convertie en saisie-attribution, le notaire séquestre serait autorisé à se libérer du prix au profit des créanciers hypothécaires s'ils s'accordent sur sa répartition ou à faire procéder à sa consignation à la Caisse des dépôts et consignations pour qu'il soit procédé à sa répartition à la requête de la partie la plus diligente ; que les consorts de X...
Y... et la banque ont interjeté appel de ce jugement ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts de X...
Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de sursis à statuer jusqu'au règlement de la succession dont dépend le Domaine de la Pouzerie ;
Mais attendu que la décision de sursis à statuer n'a pas été prononcée en application d'une règle de droit gouvernant le sursis à statuer mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts de X...
Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les créanciers hypothécaires, en cas de vente du Domaine de la Pouzerie, seront payés sur le prix de vente préalablement aux consorts de X...
Y... et que les saisies conservatoires et saisies-attributions éventuelles sur ce prix de vente ne produiront d'effet que sur le solde éventuel du prix de vente, une fois apurées les créances hypothécaires, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte de l'article 75 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 2075-1 et 2073 du code civil que la saisie conservatoire emporte de plein droit consignation des sommes rendues indisponibles par la saisie, affectation spéciale qui confère au créancier saisissant un droit de préférence sur la créance saisie, si bien qu'en retenant qu'une saisie conservatoire n'emporte aucune affectation spéciale ni privilège au profit du créancier saisissant, la cour d'appel a violé les textes précités ;
2° / qu'en retenant que les créanciers hypothécaires inscrits postérieurement à la saisie du prix de la vente amiable de l'immeuble bénéficiaient sur ce prix d'un droit préférable à celui des créanciers saisissants, sans constater que ces créanciers avaient préalablement mis en oeuvre le droit de suite sur le bien, lequel conditionnait l'exercice du droit de préférence, la cour d'appel a méconnu les articles 266 et 267 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un jugement rendu le 12 novembre 2002 avait dit que les effets des saisies conservatoires pratiquées et le droit de suite dont bénéficiaient les créanciers hypothécaires seront reportés sur le prix de vente de l'immeuble, séquestré entre les mains du notaire, la cour d'appel a justement retenu, justifiant légalement sa décision par ces seuls motifs, que la sûreté mobilière dont disposent les créanciers saisissants à titre conservatoire ne peut venir en concours avec les sûretés immobilières que sont les hypothèques judiciaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Charles Z...de X...
Y... et Mmes Marie-Thérèse, Cécile et Marie des C...de X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Charles Z...de X...
Y... et Mmes Marie-Thérèse, Cécile et Marie des C...de X...
Y... à payer à la SAFER du Centre la somme de 2 000 euros et in solidum à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-14605
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 31 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2007, pourvoi n°05-14605


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14605
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