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05/12/2007 | FRANCE | N°06-44010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-44010


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Great Lakes Chemical France, devenue Chemtura France, exerçait ses activités en France sur les sites de Catenoy (Oise) et de Persan (Val-d'Oise) ; qu'à chacun de ces sites était rattaché un organisme de mutuelle indépendant qui regroupait le personnel en activité et les retraités ; qu'une participation était versée à ces mutuelles leur permettant de réduire d'autant le montant de la cotisation des membres ; que M. Y..., engagé par la société a été

affecté à Catenoy de 1970 à 1986, puis à Persan, à la mutuelle duquel il a été ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Great Lakes Chemical France, devenue Chemtura France, exerçait ses activités en France sur les sites de Catenoy (Oise) et de Persan (Val-d'Oise) ; qu'à chacun de ces sites était rattaché un organisme de mutuelle indépendant qui regroupait le personnel en activité et les retraités ; qu'une participation était versée à ces mutuelles leur permettant de réduire d'autant le montant de la cotisation des membres ; que M. Y..., engagé par la société a été affecté à Catenoy de 1970 à 1986, puis à Persan, à la mutuelle duquel il a été rattaché deux ans avant son départ à la retraite intervenu en 1992 ; qu'en 2002, la société Great Lakes Chemical France a décidé la fermeture du site de Persan ; que constatant une augmentation du montant de ses cotisations de mutuelle du fait que la participation n'était plus versée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ; que la société a soulevé l'incompétence ratione materiae de cette juridiction ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception qu'elle a soulevée, alors, selon le moyen :

1°/ que la charge de la preuve de l'existence et du contenu d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en ayant reproché à la société Great Lakes Chemical France de n'avoir pas produit les contrats FMP et Mutuelle du Pays de France dont se prévalait M. Y... à l'appui de sa demande, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve
(violation de l'article 1315 du Code civil) ;

2°/ que la preuve de l'existence et du contenu d'un acte juridique sur lequel s'appuie une demande excédant une somme supérieure à 1 500 euros doit être rapportée par écrit ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc, "en l'absence de production du contrat permettant de définir le nom des cocontractants" et "à défaut de la présentation du contrat", retenir que des éléments concordants établissaient que la société avait en charge la gestion de la mutuelle de son personnel nactif et retraité, pour se reconnaître compétent et statuer sur une demande de rappel de cotisations de 2 175,48 euros (violation de l'article 1341 du code civil) ;

Mais attendu que le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites par le salarié n'ayant pas été invoqué devant les juges du fond ne saurait être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'il est irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Great Lakes Chemical France à payer au salarié un rappel de cotisations pour les années 2003 à 2006, le conseil de prud'hommes énonce qu'à défaut de la présentation par la société du contrat permettant de savoir qui, de l'employeur ou du comité d'établissement avait contracté avec les sociétés mutualistes concernées, des lettres produites par le salarié et émanant de sociétés tierces ainsi qu'un compte-rendu de séance du comité d'établissement, constituaient des éléments concordants établissant que la société avait en charge la gestion de la mutuelle de son personnel actif et retraité ; et que s'agissant d'un élément du contrat de travail et ensuite d'un droit acquis pour le personnel retraité, l'entreprise ne pouvait pas rompre unilatéralement et sans préavis son engagement ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs qui sont inopérants à caractériser un engagement de l'employeur résultant du contrat de travail, et un avantage acquis bénéficiant aux salariés retraités, le jugement a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent, le jugement rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ; remet, en conséquence, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44010
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 04 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-44010


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44010
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