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05/12/2007 | FRANCE | N°06-42300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-42300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mars 2006), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Aluminium de Bourgoin (ADB), prononcée le 3 décembre 2001, M. X..., employé par cette société en qualité de dessinateur, a été licencié le 24 mai 2002 pour motif économique ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à titre de dommages-intérêts la créance du salarié au passif de la société alors, selon le moyen :

°/ qu'était versée aux débats la lettre adressée par la société ADB à la DDTEFP le 26 avril 2002, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mars 2006), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Aluminium de Bourgoin (ADB), prononcée le 3 décembre 2001, M. X..., employé par cette société en qualité de dessinateur, a été licencié le 24 mai 2002 pour motif économique ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à titre de dommages-intérêts la créance du salarié au passif de la société alors, selon le moyen :

1°/ qu'était versée aux débats la lettre adressée par la société ADB à la DDTEFP le 26 avril 2002, soit deux jours après l'entretien préalable et un mois avant le prononcé du licenciement, dans laquelle elle l'interrogeait sur les conditions dans lesquelles M. X..., âgé de 56 ans, pourrait bénéficier d'une convention ASFNE ; que, dès lors, en affirmant qu'il résultait des éléments produits aux débats que la société ADB n'avait procédé à aucune démarche antérieurement au licenciement pour connaître les conditions dans lesquelles M. X... pourrait bénéficier d'une convention ASFNE et qu'elle n'avait saisi les services de la DDTEFP que postérieurement au licenciement, pour en déduire qu'elle avait fait preuve de légèreté blâmable en indiquant à l'intéressé, notamment au cours de l'entretien préalable, qu'elle rechercherait la solution la plus favorable pour lui qui pourrait être une telle convention, la cour d'appel, qui a ainsi dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de communication de pièces dans lequel ladite lettre était expressément visée, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que, du même coup, en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ladite lettre du 26 avril 2002, dûment versée aux débats et au surplus visée par la société ADB dans ses conclusions, a de plus fort violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que, et en toute hypothèse, en relevant seulement que la société ADB avait clairement indiqué à M. X..., notamment au cours de l'entretien préalable au licenciement, que la solution la plus favorable pour lui serait « recherchée », soit le FNE, soit la retraite progressive, la cour d'appel n'a pas constaté que l'employeur aurait pris un quelconque engagement de résultat à cet égard, ainsi que celui-ci le faisait d'ailleurs valoir dans ses conclusions ; que, dès lors, en affirmant ensuite que M. X... avait pu légitimement estimer que, « devant » entrer dans le cadre d'une convention ASFNE, il n'avait pas à se préoccuper de connaître les critères d'ordre des licenciements, pour en déduire que la légèreté blâmable de la société ADB lui avait causé un préjudice, la cour d'appel qui a affirmé
l'existence d'un lien de causalité que n'établissent pas ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu, d'une part, que l'employeur s'était engagé à rechercher la solution la plus favorable au salarié entre une convention Fonds national de l'emploi (FNE) et une retraite progressive, d'autre part n'avait effectué, préalablement au licenciement, aucune démarche approfondie auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi pour connaître les conditions dans lesquelles le salarié pouvait entrer dans le dispositif de la convention FNE ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait agi à l'égard du salarié avec une légèreté blâmable lui causant un préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aluminium de Bourgoin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42300
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-42300


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42300
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