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05/12/2007 | FRANCE | N°06-40787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-40787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 1982 en qualité d'ingénieur, par la société Deltal qui a fusionné avec la société Tivoly en 1988, M. X... a été détaché à compter du 1er janvier 1991 pour prendre la direction des opérations de la société Tivoly Inc., une filiale américaine dont il est devenu mandataire social, le 5 janvier 1999, suite à sa nomination comme "chief exécutive officer", constatée par un procès-verbal du conseil d'administration de la filiale en date du 13 septe

mbre 1998 ; que révoqué le 10 octobre 2002, il s'est vu proposer par la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 1982 en qualité d'ingénieur, par la société Deltal qui a fusionné avec la société Tivoly en 1988, M. X... a été détaché à compter du 1er janvier 1991 pour prendre la direction des opérations de la société Tivoly Inc., une filiale américaine dont il est devenu mandataire social, le 5 janvier 1999, suite à sa nomination comme "chief exécutive officer", constatée par un procès-verbal du conseil d'administration de la filiale en date du 13 septembre 1998 ; que révoqué le 10 octobre 2002, il s'est vu proposer par la société mère Tivoly un poste de "chargé de missions industrielles" à occuper en France à partir du 1er novembre 2002 ; qu'ayant refusé cette offre qui, selon lui, modifiait son contrat de travail, il a été licencié par lettre recommandée du 15 janvier 2003 lui reprochant son refus d'exercer ses nouvelles fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré légitime son licenciement en application de l'article L. 122-14-8 du code du travail et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2002 à janvier 2003, d'indemnités de préavis, de licenciement et dommages- intérêts pour licenciement illégitime, alors, selon le moyen :

1°/ que la qualité d'employeur de la société mère résulte du pouvoir de direction qu'elle exerce sur le salarié, notamment à travers la filiale étrangère qu'elle contrôle totalement et qui dépend d'elle économiquement ; que dès lors en se bornant à relever, d'une part, que le contrat conclu le 1er janvier 1993 entre la société mère française et lui, visait son détachement au sein de la filiale américaine comme les dispositions de l'article L. 122-14-8 du code du travail, d'autre part, qu'il avait été nommé chief executive officer par Tivoly Inc. le 13 septembre 1998, pour considérer qu'indiscutablement la filiale était son employeur, sans rechercher si, malgré les termes du contrat, en l'absence de convention entre lui-même et la société américaine et compte tenu de l'état de totale dépendance de la filiale vis-à-vis de la société mère qui détenait 100 % de son capital et dont les dirigeants composaient son conseil d'administration, la société française Tivoly n'avait pas conservé son pouvoir hiérarchique à l'égard du salarié dont elle était restée l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ses conclusions selon lesquelles la société Tivoly Inc. était filiale à 100 % de Tivoly SA, le conseil d'administration de Tivoly Inc. était composé des dirigeants français de la société mère, la rémunération du salarié avait été fixée par la société mère, les conventions écrites l'avaient été avec la société Tivoly SA, et lui-même devait obtenir l'autorisation expresse du président de la société mère pour tous les actes de gestion courante, d'où il résultait sa totale subordination à la société française qui en était restée son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'identité des dirigeants des deux sociétés et leur communauté d'intérêts qui établissent que le salarié pouvait relever d'une pluralité d'employeurs, ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application de l'article L. 122-14-8 du code du travail dès lors qu'un contrat de travail le liait à la filiale étrangère ; qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que la société Tivoly Inc. avait été l'employeur de M. X... depuis le 1er janvier 1991, date de son détachement, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-14-8 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis, par la société au service de laquelle il était engagé, à la disposition d'une filiale étrangère, au titre de son licenciement prononcé par la société mère après que la filiale a mis fin à son détachement, doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire, indemnités de préavis et de licenciement sur la base de sa dernière rémunération au sein de la société Tivoly Inc., la cour d'appel a retenu que c'est au regard de sa situation antérieure à son détachement, mais aussi de l'expérience acquise, que la modification du contrat de travail de M. X... doit être appréciée et que si un poste de chargé de missions industrielles ne constitue pas, ainsi qu'il le soutient, un poste de direction générale, il ne peut à ce stade, sans période transitoire, et immédiatement après la rupture de son contrat de travail par la filiale américaine, prétendre de plein droit à la préservation de ce niveau de responsabilité dans une autre filiale ou un autre établissement du groupe ; qu' il ne peut par ailleurs être tiré sérieusement argument de la réduction de salaire, laquelle doit s'apprécier non par rapport à son salaire mais sur un autre continent, tenant compte d'autres contraintes, fixé sur d'autres paramètres, mais par rapport à son salaire brut de 20 000 francs perçu immédiatement avant son détachement ; qu' à cet égard, le salaire proposé de 70 000 euros par an (soit 32 500 francs mensuels) ne paraît pas traduire une rétrogradation de Philippe X... par rapport au salaire mensuel brut de 20 000 francs perçu immédiatement après son détachement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement dus par la société mère au salarié ayant en dernier lieu travaillé au sein de la filiale étrangère, devait être déterminé sur la base du salaire d'expatriation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, de congés payés, de solde d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Tivoly aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Tivoly à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40787
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-40787


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40787
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