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05/12/2007 | FRANCE | N°06-40714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 06-40714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2005), que Mme X... a été engagée par la société Aon conseil et courtage le 18 mai 2000 en qualité de gestionnaire risques d'entreprise ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 18 juillet 2003 ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Atten

du que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir analysé la rupture entre les parties comme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 décembre 2005), que Mme X... a été engagée par la société Aon conseil et courtage le 18 mai 2000 en qualité de gestionnaire risques d'entreprise ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 18 juillet 2003 ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir analysé la rupture entre les parties comme une démission et de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission et qu'il appartient donc à l'employeur de se prononcer sur les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte ; qu'apparaît comme suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de l'employeur le refus de verser au salarié les éléments de salaire qui lui sont dus et notamment les heures supplémentaires qu'il a effectuées ; que l'attitude répétitive d'un employeur à l'égard d'un salarié constitutive de violences morales et psychologiques permet aussi à ce dernier de rompre son contrat de travail et d'en imputer la rupture à l'employeur ; qu'en refusant cependant de dire et juger que ces agissements fautifs de la société ont contraint la salariée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et en déboutant en conséquence la salariée de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait écrit à son employeur le 3 septembre 2001 pour lui signaler "qu'elle acceptait de mettre entre parenthèse son intention de démissionner...", que les faits de harcèlement moral qu'elle alléguait n'étaient pas étayés, que la discrimination à l'embauche qu'elle invoquait n'était pas établie et que sa demande au titre des heures supplémentaires était justifiée pour cinquante quatre heures, a estimé que ce manquement de l'employeur quant aux heures supplémentaires n'était pas suffisamment grave pour justifier la rupture aux torts de ce dernier ; qu'elle en a exactement déduit que la rupture s'analysait en une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40714
Date de la décision : 05/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2007, pourvoi n°06-40714


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40714
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