LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Valmar du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les désordres survenus à partir de 1995 étaient imputables, d'une part, au non-respect des règles de l'art par M. Y..., en ce qui concerne les travaux d'étanchéité du mur vertical du fond du local et la jonction des étanchéités horizontales et verticales, d'autre part, à l'insuffisance et au mauvais entretien du caniveau du seuil de l'entrée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas avoir fait effectuer les travaux de nature à empêcher le renouvellement d'infiltrations de sorte que la remise en état ne pouvait être utilement effectuée et que l'entretien du caniveau d'entrée incombait à la
copropriété, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que l'indemnisation allouée aux consorts Z..., au titre du préjudice de jouissance, ne pouvait être garantie par M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Valmar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Valmar à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros, à la société Groupama Alpes-Méditerranée la somme de 2 000 euros et Mme Edith Z... la somme de 342,80 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.