LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les locaux étaient restés brut de décoffrage jusqu'aux travaux de suppression de la banquette réalisés en janvier 2004, et relevé que les deux experts étaient d'accord pour dire que la banquette, non prévue au contrat, était insignifiante quant à son encombrement, et que sa présence, dont la démolition aurait pu fonder une action en troubles d'exploitation si les locaux avaient été loués et aménagés, n'avait provoqué aucune gêne justifiée et n'était pas de nature à empêcher toute location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que c'était l'obstination de la société civile immobilière l'Age Heureux à ne pas faire réaliser les travaux de parachèvement qui était à l'origine de l'impossibilité de louer et que celle-ci ne justifiait d'aucun préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI l'Age Heureux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI l'Age Heureux, la condamne à payer à la société Dessi Minetti et compagnie, d'une part, et à M. X..., d'autre part, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.