LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Generali assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, M. X..., la société Storus et M. Y..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2006), qu'en exécution d'un marché qui lui avait été confié, la société Dumez bâtiment, aux droits de laquelle se trouve la société en nom collectif Dumez Sud (SNC Dumez), a sous-traité divers travaux à la société OCE, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Zurich France, aux droits de laquelle se trouve la société Generali assurances, pour garantir sa responsabilité ; qu'après la réception de l'ouvrage, des désordres se sont manifestés donnant lieu à diverses procédures auxquelles la société Dumez a été appelée, celle-ci appelant en garantie son sous-traitant, et l'assureur de ce dernier ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Zurich France à garantir la société Dumez du montant des condamnations prononcées contre elle du chef de la réparation des désordres affectant les travaux exécutés par la société OCE, l'arrêt retient que cette dernière est tenue en sa qualité de sous-traitant d'une obligation de résultat vis-à-vis de la société Dumez ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Zurich France qui soutenait que la garantie accordée à la société OCE, en sa qualité de sous-traitant, était soumise à l'application d'une franchise contractuelle prévue à la police d'assurance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Zurich France à garantir la société Dumez des condamnations prononcées au bénéfice de la société maître d'ouvrage concernant la réparation des dommages résultant des infiltrations dans les parties enterrées et pour une terrasse et au titre des frais de sondage et de mise en eau, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Dumez Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Dumez Sud à payer à la société Generali assurances IARD la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Dumez Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.