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04/12/2007 | FRANCE | N°06-18783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2007, 06-18783


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa assurances, la société Jacques Dubois, venant aux droits de la société Dubois et M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Neycenssas ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, qu'en l'absence de toute réserve dans l'acte de vente sur le litige ou sur les malfaçons pouvant affe

cter l'immeuble, il était impossible de déterminer la cause de la moins value alléguée...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa assurances, la société Jacques Dubois, venant aux droits de la société Dubois et M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Neycenssas ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, qu'en l'absence de toute réserve dans l'acte de vente sur le litige ou sur les malfaçons pouvant affecter l'immeuble, il était impossible de déterminer la cause de la moins value alléguée par la société civile immobilière BE (SCI BE), venant aux droits de la société Bedega, entre la construction et la vente de cet immeuble, qu'il s'agisse des défauts pouvant affecter l'immeuble ou de la récession du marché de la maison de retraite en Dordogne, de la mauvaise évaluation initiale des coûts de la construction, des difficultés pour obtenir les autorisations administratives pour gérer un tel équipement ou autres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise quant à l'importance d'une moins value au moins partielle que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'arrêt du 18 mai 2004, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours, avait confirmé la nullité du bail conclu entre la SCI BE et la société Vergers des Balans le 16 avril 1991 et fixé le montant de l'indemnité d'occupation, et relevé, sans dénaturation, que la demande de la société les Vergers des Balans, en ce qu'elle était relative aux conditions d'habitabilité des lieux, avait pour objet, selon les conclusions dont elle était saisie et dont elle a rappelé les termes, un abattement ou une réfaction de dix pour cent sur l'indemnité d'occupation, la cour d'appel en a, à bon droit déduit, sans violer l'autorité de la chose jugée, ni l'article 12 du nouveau code de procédure civile, que la société les Vergers des Balans était irrecevable à demander la modification de cette indemnité fixée par une décision passée en force de chose jugée ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2006), qu'en 1990-1991, la SCI BE, assurée en police dommages-ouvrage par la société Assurances générales de France IART (société AGF), venant aux droits de la société Allianz, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré par la société Mutuelles du Mans assurances (la MMA), venant aux droits de la société Winterthur, fait construire un immeuble à usage de maison d'accueil et de soins pour personnes âgées dépendantes ; que M. Z... a sous-traité une partie de sa mission à la société Eccta ingénierie ; que la société GIE Ceten Apave a été chargée d'une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes ; que différents constructeurs ont participé à la construction, et notamment, les sociétés Plébac, pour le lot "toiture", Bernegoue, pour le lot "charpente" ; que les matériaux de charpente en bois lamellé-collé ont été fournis par la société Cormenier ; que la réception est intervenue sans réserves le 14 mai 1991 ; que, par acte notarié du 16 avril 1991, la SCI a donné à bail cet immeuble à la société Vergers des Balans ; qu'à la suite de difficultés ayant opposé les parties, la SCI BE a assigné la société Verger des Balans en annulation de bail et nullité de congé ; qu'un arrêt du 18 mai 2004 devenu irrévocable a prononcé la nullité du bail et du congé et fixé le montant de l'indemnité d'occupation ; que, parallèlement, des désordres ayant été constatés, la société Vergers des Balans a demandé en référé la désignation d'un expert et assigné au fond la SCI BE en responsabilité et indemnisation de divers préjudices ; que la SCI BE a assigné en garantie les locateurs d'ouvrages et leurs assureurs, et, le 19 janvier 1993, l'assureur dommages-ouvrage en exécution de son obligation à garantie; que, par ordonnance du 4 avril 2000, la société AGF a été condamnée à payer à la SCI BE une indemnité provisionnelle de 182 938,82 euros ; que, dans le cours de l'instance d'appel, la SCI BE a, selon acte notarié du 25 février 2005, vendu l'immeuble à la SCI de la Drone ;

Attendu que pour condamner la SCI BE à restituer à la société AGF la somme de 182 938,82 euros, l'arrêt retient que la demande de cette société est irrecevable dès lors que l'ensemble des droits et actions que détenait la SCI BE à l'égard de la société AGF ont été transmis à la date de la vente de l'immeuble à l'acquéreur du bien, la SCI de la Drone et que ce n'est donc que cette dernière qui, depuis le 25 février 2005, peut agir contre l'assureur dommages-ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société BE était propriétaire de l'immeuble assuré à la date des déclarations de sinistre et que la société AGF, assignée en paiement de l'indemnité d'assurance le 19 janvier 1993, avait été condamnée le 4 avril 2000 à lui payer une provision à valoir sur la réparation des préjudices matériels, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le contrat de vente avait prévu le transfert de l'indemnité d'assurance en faveur de l'acquéreur, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la SCI BE irrecevable en sa demande dirigée contre la société AGF et en ce qu'il condamne la SCI BE à restituer à la société AGF la somme de 182 938,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2005,
l'arrêt rendu le 26 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne, ensemble, les défendeurs aux dépens, sauf ceux exposés par la société Axa France et ceux exposés pour la mise en cause de la société Jacques Dubois, venant aux droits de la société Dubois, et M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Neycenssas, qui resteront à la charge de la SCI BE ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI BE à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18783
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2007, pourvoi n°06-18783


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin, SCP Peignot et Garreau, SCP Roger et Sevaux, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18783
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