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04/12/2007 | FRANCE | N°06-18320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2007, 06-18320


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Babel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires Villas Chanterive et la société Territoires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2006), que la société Aiguillon construction, maître de l'ouvrage, a vendu au cours de l'année 2000, en l'état futur d'achèvement des maisons réalisées avec le concours de la société Babel, maître d'oeuvre, dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'agglomération

de Rennes ; que le permis de construire prévoyant que les façades seraient de teinte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Babel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires Villas Chanterive et la société Territoires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2006), que la société Aiguillon construction, maître de l'ouvrage, a vendu au cours de l'année 2000, en l'état futur d'achèvement des maisons réalisées avec le concours de la société Babel, maître d'oeuvre, dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'agglomération de Rennes ; que le permis de construire prévoyant que les façades seraient de teinte claire, des copropriétaires ont recherché la responsabilité de leur vendeur au motif qu'une façade de chaque maison avait été peinte en noir ; que la société Aiguillon construction a sollicité la garantie de la société Babel et de la société civile immobilière Bureau des paysages qui, chargée de vérifier la cohérence des aménagements et constructions avec les objectifs généraux d'urbanisme de la commune de Rennes avait sollicité le changement de couleur ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Babel à garantir la société Aiguillon construction, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Babel a manqué d'autorité face à l'architecte de la ZAC et à son devoir de direction de travaux en retenant une couleur qui n'était pas celle prévue au permis de construire, qu'il lui appartenait de faire souligner dans le procès-verbal de réception que les façades étaient non conformes et qu'en ne portant pas sur le procès-verbal de réception cette réserve, même apparente aux yeux du maître de l'ouvrage, il a commis une faute ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la modification de la teinte des façades des maisons avait été décidée suite à diverses réunions auxquelles avait participé la société Aiguillon construction et en retenant que celle-ci, professionnel notoirement compétent en matière de construction immobilière, avait accepté le choix de coloris ne respectant pas les dispositions du permis de construire et ses engagements avec les acquéreurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Babel à garantir la société Aiguillon construction et aux dépens, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Aiguillon construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aiguillon construction à payer la somme de 2 000 euros à la société Babel ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18320
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2007, pourvoi n°06-18320


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18320
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