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04/12/2007 | FRANCE | N°06-17272

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2007, 06-17272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,17 mai 2006), que la société Or brun, titulaire d'une marque communautaire déposée le 30 novembre 2001, enregistrée sous le numéro n° 002.483.493, composée de la dénomination Or brun inscrite sur un élément figuratif représentant un fer à cheval stylisé, dont les branches sont percées de 6 étampures, pour désigner « des produits destinés au jardinage, à l'horticulture et l'agriculture, à savoir engrais naturels et artificiels

pour les terres, produits chimiques pour l'amendement des sols, fumiers, bonificate...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,17 mai 2006), que la société Or brun, titulaire d'une marque communautaire déposée le 30 novembre 2001, enregistrée sous le numéro n° 002.483.493, composée de la dénomination Or brun inscrite sur un élément figuratif représentant un fer à cheval stylisé, dont les branches sont percées de 6 étampures, pour désigner « des produits destinés au jardinage, à l'horticulture et l'agriculture, à savoir engrais naturels et artificiels pour les terres, produits chimiques pour l'amendement des sols, fumiers, bonificateurs des sols (engrais), terreaux, algues », a agi en contrefaçon de marque à l'encontre de la société Engrais Passeron, en lui reprochant d'avoir fait usage d'un signe comportant la représentation d'un fer à cheval pour commercialiser un engrais organique ;

Attendu que la société Engrais Passeron fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle a commis des actes de contrefaçon, alors selon le moyen :

1/ que le risque de confusion constitue la condition spécifique de la protection attachée à une marque et doit être apprécié globalement ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude des signes en présence, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci ; qu'en l'espèce, en ne prenant pas en compte dans sa comparaison des signes en présence et dans son appréciation de l'impression d'ensemble produite par ceux-ci la dénomination Or brun inscrite dans le fer à cheval de la marque communautaire et ne se retrouvant pas dans le signe incriminé, tout en constatant qu'au sein de la marque, les termes Or brun présentent, « à l'instar » de l'élément figuratif constitué d'un fer à cheval stylisé, « un caractère arbitraire distinctif », la cour d'appel a violé l'article 9 § 1b) du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;

2/ qu'en ne prenant pas non plus en compte dans sa comparaison des signes en présence et dans son appréciation de l'impression d'ensemble produite par ceux-ci la présence dans le signe incriminé d'une photographie de la tête d'une jument et de son poulain qui ne figure pas dans la marque communautaire et dont elle ne constate pas qu'elle serait dépourvue de caractère distinctif ou qu'il s'agirait d'un simple détail non perceptible aux yeux d'un consommateur, la cour d'appel a derechef violé l'article 9 § 1b) du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;

3/ que le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage dans la vie des affaires d'indications relatives à des caractéristiques du produit que celles-ci soient ou non « nécessaires » ; qu'en retenant en l'espèce que « l'utilisation de l'emblème du fer à cheval n'est pas nécessaire pour désigner l'origine des engrais naturels composés de fumier de cheval », la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, en violation de l'article 12 du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la marque invoquée jouit du fait de son usage constant et massif d'une renommée certaine, et que l'emblème du fer à cheval, qui revêt en soi un caractère arbitraire et distinctif pour désigner les produits visés à l'enregistrement, a acquis, au même titre que la marque complexe dont il constitue l'élément figuratif unique, un pouvoir attractif auprès du public, en identifiant les produits ainsi désignés ; qu'il relève que l'emballage des sacs d'amendement organique commercialisés par la société Engrais Passeron représente un fer à cheval de couleur bronze comportant huit étampures, et qu'à l'intérieur de la pince formée par le fer est reproduite la photographie de la tête d'une jument et de son poulain ; qu'il retient que l'impression visuelle d'ensemble produite par les deux signes en présence est sensiblement identique, le consommateur ne gardant en mémoire que les caractéristiques essentielles de la marque, à savoir la représentation stylisée d'un fer à cheval et qu'au regard de la renommée de la marque conjuguée à l'identité parfaite des produits, le consommateur moyen ne sera donc pas seulement enclin à associer les deux signes en cause mais à leur attribuer une origine commune sous forme d'une déclinaison de la marque antérieure ;

Attendu qu'en déduisant de ces constatations et énonciations l'existence d'un risque de confusion entre les signes en présence, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, a pu décider que les actes de contrefaçon étaient constitués ;

Et attendu que contrairement aux énonciations de la troisième branche du moyen la cour d'appel a constaté que l'emblème du fer à cheval n'était pas descriptif des caractéristiques du produit commercialisé par la société Engrais Passeron ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé sur le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Engrais Passeron aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Engrais Passeron à payer à la société Or brun la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17272
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2007, pourvoi n°06-17272


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17272
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