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04/12/2007 | FRANCE | N°05-46074;05-46075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2007, 05-46074 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 05-46.074 et K 06-45.075 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., entrés au service de la société Solo conseil et ingénierie en mars 1993 pour exercer les fonctions d'ingénieur en informatique, ont été licenciés le 28 décembre 1998 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que pour décider que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse,

les arrêts attaqués retiennent que s'il est exact que le reclassement devait être recherché par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 05-46.074 et K 06-45.075 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., entrés au service de la société Solo conseil et ingénierie en mars 1993 pour exercer les fonctions d'ingénieur en informatique, ont été licenciés le 28 décembre 1998 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du code du travail ;

Attendu que pour décider que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, les arrêts attaqués retiennent que s'il est exact que le reclassement devait être recherché parmi les entreprises du groupe dont dépendait l'employeur, le fait que la Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne, possède une législation contraignante en matière d'emploi de salariés étrangers et la circonstance que la société mère avait elle-même été amenée à réduire son personnel en 1993, ne permettaient pas d'envisager le reclassement des salariés ;

Attendu, cependant, que les possibilités de reclassements doivent s'apprécier à la date où les licenciements sont envisagés et être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger, sauf à l'employeur à démontrer que la législation applicable localement aux salariés étrangers ne permet pas le reclassement ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi la législation helvétique était de nature à empêcher le reclassement des salariés et en se fondant sur un motif inopérant tiré de la situation économique du groupe en 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d'heures supplémentaires, les arrêts retiennent que leurs contrats de travail prévoient que le salaire rémunère globalement les heures normales et les heures supplémentaires qu'ils seraient appelés à effectuer en cas de nécessité de service et qu'au cours de la période considérée, ils ont perçu un total de rémunération excédant le montant auquel aurait été tenu l'employeur s'il s'était limité aux salaires minima prévus par la convention collective augmentés des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne caractérise pas une convention de forfait et que la constatation d'un salaire perçu d'un montant supérieur aux salaires minima conventionnels augmentés des heures supplémentaires réclamées est inopérante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. X... et Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'heures supplémentaires, les arrêts rendus le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Solo conseil et ingénierie, à verser à MM. X... et Y... la somme de 1 000 euros chacun ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-46074;05-46075
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 31 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2007, pourvoi n°05-46074;05-46075


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.46074
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