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04/12/2007 | FRANCE | N°04-14798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2007, 04-14798


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête aux fins de sursis à statuer déposée par la SCI Maurice le 5 novembre 2007 :

Attendu qu'à l'appui de cette requête fondée sur les articles 377 et suivants du nouveau code de procédure civile, la SCI produit une citation directe devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence qu'elle a fait délivrer aux époux X... le 30 octobre 2007 pour usage de faux en écriture authentique constitué par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mars 2004, objet du présent pourvo

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Mais attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice n...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête aux fins de sursis à statuer déposée par la SCI Maurice le 5 novembre 2007 :

Attendu qu'à l'appui de cette requête fondée sur les articles 377 et suivants du nouveau code de procédure civile, la SCI produit une citation directe devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence qu'elle a fait délivrer aux époux X... le 30 octobre 2007 pour usage de faux en écriture authentique constitué par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 mars 2004, objet du présent pourvoi ;

Mais attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne commande pas qu'il soit fait droit à cette requête ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Attendu qu'ayant retenu que l'erreur entachant l'acte soumis à la signature des parties ayant été découverte tardivement, celles-ci, plutôt que la reprise intégrale et différée de l'acte ainsi préparé, avaient convenu d'un montage juridique permettant un effet équivalent à l'acte sous seing privé du 30 août 1990 qui demeurait la loi des parties et constaté que le 28 décembre 1990 un accord complémentaire, daté de façon erronée du 29 décembre 1990, avait été signé au bas de l'acte du 30 août énonçant que pour pouvoir signer l'acte authentique, de convention entre les parties, l'indemnité d'éviction était portée à 812 500 francs, et que par deux actes valables la SCI Maurice avait concédé le 30 décembre 1990 à Mme X... un bail commercial sur l'immeuble qui avait fait l'objet d'une résiliation amiable datée du 3 janvier 1992, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'en leur double qualité de vendeur et de bénéficiaire d'un bail commercial les époux X... étaient bien fondés en leurs demandes de paiement du solde du prix et d'une indemnité d'éviction, a retenu à bon droit, effectuant la recherche prétendument omise, qu'à défaut de paiement par la SCI de l'indemnité d'éviction Mme X... s'était maintenue dans les lieux sans faute même après la résiliation du bail commercial ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Maurice aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14798
Date de la décision : 04/12/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2007, pourvoi n°04-14798


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.14798
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