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29/11/2007 | FRANCE | N°06-44519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-44519


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,8 février 2006), que M. Y...
X..., qui avait été engagé le 8 janvier 1995 par la Pharmacie de la Porte de Vincennes en qualité d'étudiant en pharmacie, a rédigé, le 1er septembre 1995, une lettre de démission remise en main propre à son employeur qu'il a contestée le jour même par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes liées tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat d

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Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,8 février 2006), que M. Y...
X..., qui avait été engagé le 8 janvier 1995 par la Pharmacie de la Porte de Vincennes en qualité d'étudiant en pharmacie, a rédigé, le 1er septembre 1995, une lettre de démission remise en main propre à son employeur qu'il a contestée le jour même par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes liées tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen :

1° / qu'en cas de contestation portant sur les heures de travail effectuées, il incombe au salarié d'apporter des éléments de nature à rendre sa demande crédible, l'employeur ayant alors la charge de fournir aux juges les éléments de nature à justifier les horaires réellement effectués par les salariés et payés par ses soins ; que ces règles excluent que le juge prud'homal puisse repousser la demande du salarié en se fondant sur une décision d'une juridiction d'instruction ayant rendu une décision de non-lieu sur des poursuites engagées à l'encontre de l'employeur ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail et de l'article 177 du code de procédure pénale ;

2° / qu'en matière civile, une ordonnance définitive de non-lieu n'a aucune autorité de chose jugée ; que les juges du fond retiennent que la Chambre de l'instruction avait décidé que l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié n'était pas établie pour en déduire que le salarié ne pouvait demander des rappels de salaires et congés payés y afférents ; qu'en statuant ainsi, ils ont violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, l'article 1351 du code civil et L. 122-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les pièces produites ne sont pas de nature à étayer la demande de rappel de salaire ; que la décision est justifiée par ce seul motif, nonobstant le motif attaqué surabondant ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y...
X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44519
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2007, pourvoi n°06-44519


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44519
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