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29/11/2007 | FRANCE | N°06-41080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-41080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 544 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes en date du 18 juin 2004 qui a dit que la mise à pied prononcée contre lui était de nature conservatoire, que l'omission, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, de l'objet de celui-ci, ne constituait qu'une irrégularité de procédure, et avant dire droit a ordonné la production de piè

ces par l'employeur ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 544 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes en date du 18 juin 2004 qui a dit que la mise à pied prononcée contre lui était de nature conservatoire, que l'omission, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, de l'objet de celui-ci, ne constituait qu'une irrégularité de procédure, et avant dire droit a ordonné la production de pièces par l'employeur ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que c'est bien une partie du principal qui a été tranchée, mais que les dispositions de l'article 544 du nouveau code de procédure civile n'autorisent l'appel immédiat que si la décision ordonne dans le même temps une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, et qu'en l'espèce aucune expertise n'avait été ordonnée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le jugement déféré tranchait une partie du litige au fond, et que, par ailleurs des pièces devaient être produites sur lesquelles les parties seraient amenées à s'expliquer, une telle décision devant être regardée comme un jugement ordonnant une mesure d'instruction après avoir tranché une partie du principal, ce dont il résultait que l'appel était recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... demande encore la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a condamné à payer une certaine somme à l'association Caisses réunionnaises complémentaires pour appel abusif alors, selon le moyen, que si en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros, la faute de l'appelant doit être caractérisée par les juges d'appel ; que l' erreur sur le fondement juridique d'une demande ne constitue pas, à elle seule, une faute caractérisant l'abus de procédure ; qu'en condamnant néanmoins M. X... pour appel abusif au seul motif qu'il avait invoqué par erreur l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 559 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la recevabilité de l'appel atteint, par voie de dépendance nécessaire, la condamnation prononcée pour appel abusif ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne l'association Caisses réunionnaises complémentaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41080
Date de la décision : 29/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 nov. 2007, pourvoi n°06-41080


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41080
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