LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 42 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile étendu à l'ordre international ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité américaine, a été engagé par contrat signé aux USA par la société de droit américain Lavipharm laboratories pour, notamment, être mis à disposition, en France, d'une autre société du groupe, la société Separex ; qu'entré au service de celle-ci le 17 février 2003, après avoir signé un contrat pour travailleur étranger à durée indéterminée, il en a été licencié pour motif économique le 23 décembre 2003 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy de diverses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés Separex et Lavipharm laboratories ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé par M. X... et dire que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître du litige l'opposant à la société Lavipharm laboratories, la cour d'appel énonce que le salarié, dont le contrat de travail a commencé à s'exécuter sur le territoire américain avant sa mise à la disposition de la société française, n'a effectué sur le territoire français aucune prestation pour le compte de la société américaine et que la circonstance que la société française ait accepté d'appliquer les clauses du contrat le liant à la société américaine est indifférente et ne confère pas un caractère international à ce dernier contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait entre les demandes dirigées contre les deux défendeurs un lien de connexité permettant à M. X... de se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'‘il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la societé Separex ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de son contredit et a dit que le conseil de prud'hommes de Nancy n'est pas compétent pour connaître du litige opposant M. X... à la societé Lavipharm laboratories, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les sociétés Lavipharm laboratories Inc et Separex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.