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28/11/2007 | FRANCE | N°06-42096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-42096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete,19 janvier 2006), que Mme Y...
X..., d'abord employée à compter du 13 janvier 1997 comme suppléante temporaire au terme de plusieurs arrêtés pris par le ministre de l'Education et de la formation supérieure et technique de la Polynésie française, a été engagée ensuite par contrats à durée déterminée pour assurer les fonctions d'adjointe d'éducation temporaire, puis par contrats des 13 août 2001 et 25 juillet 2002 comme agent contr

actuel pour exercer les fonctions de maîtresse d'internat, par arrêté du 27 août 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete,19 janvier 2006), que Mme Y...
X..., d'abord employée à compter du 13 janvier 1997 comme suppléante temporaire au terme de plusieurs arrêtés pris par le ministre de l'Education et de la formation supérieure et technique de la Polynésie française, a été engagée ensuite par contrats à durée déterminée pour assurer les fonctions d'adjointe d'éducation temporaire, puis par contrats des 13 août 2001 et 25 juillet 2002 comme agent contractuel pour exercer les fonctions de maîtresse d'internat, par arrêté du 27 août 2003 comme institutrice suppléante du 19 août 2003 au 16 août 2004 ; qu'enfin, elle a été engagée par le territoire de la Polynésie française par un contrat à durée déterminée en qualité d'agent non titulaire pour assurer le remplacement d'une institutrice du 17 août au 15 décembre 2004 ; qu'elle a saisi le tribunal du travail le 23 septembre 2004 pour voir juger qu'elle était titulaire depuis le 13 janvier 1997 d'un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de rappels de salaires ;

Attendu que le territoire de la Polynésie française fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y...
X... était liée à elle à compter du 13 janvier 1997 par un contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration et de l'avoir condamné à reconstituer la carrière de son agent, alors, selon le moyen, qu'à partir du moment où le législateur a prévu que toute relation de travail était nécessairement une relation de travail de droit public, il y a un effet immédiat de la loi nouvelle pour tous les contentieux relatifs au contrat de travail initial qui viendrait à être connu par une juridiction, postérieurement à la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004, prise en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986, tel que modifié par ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'Outre-mer, ratifié par l'article 65-I-7° de la loi de programme de l'Outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003, publié au Journal officiel de la Polynésie française du 11 septembre 2003 suivant lequel ne sont pas concernées par le Code du travail de la Polynésie française les personnes relevant d'un statut de droit public ; qu'en statuant différemment,
cependant que de nouveaux contrats avaient été signés après le 22 janvier 2004 et qu'en toute hypothèse à compter de cette date, seule la juridiction administrative pouvait connaître du contentieux de la relation de travail, la cour d'appel méconnaît son office au regard de son obligation impérative et d'ordre public d'appliquer aux litiges la ou les règles de droit régissant la situation, principe qui s'évince notamment de l'article 12 du nouveau code de procédure civile.

Mais attendu que l'article 29 de la délibération n° 2004-015 APF du 22 janvier 2004 dispose que les agents contractuels ayant été précédemment recrutés pour une durée déterminée par l'administration ou un de ses établissements publics administratifs avant l'entrée en vigueur de la présente délibération sont maintenus aux conditions du contrat en cours, le cas échéant renouvelé une fois, selon les dispositions légales et réglementaires auxquelles il se réfère ; qu'il en résulte que les nouvelles dispositions relatives aux agents non titulaires et par voie de conséquence celles ajoutées au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 par l'article 65-I-7° de la loi de programme pour l'Outre-mer du 21 juillet 2003 n° 2003-660 ne s'appliquent qu'aux agents recrutés conformément aux nouvelles dispositions de la délibération susvisée postérieurement au 29 janvier 2004, date de son entrée en vigueur ; que tel n'était pas le cas de Mme Y...
X... dont le contrat de travail était en cours à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le territoire de la Polynésie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à mme Y...
X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42096
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2007, pourvoi n°06-42096


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42096
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