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28/11/2007 | FRANCE | N°06-42095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-42095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete,19 janvier 2006), que Mme X...
Y..., engagée par le territoire de la Polynésie française en qualité de rédacteur par contrat à durée déterminée du 3 janvier 2002 du 17 décembre 2001 au 16 décembre 2002, a signé deux autres contrats à durée déterminée les 2 janvier 2003 et 12 mars 2004 pour occuper les mêmes fonctions, le terme du dernier contrat étant fixé au 21 mars 2005 ; qu'elle a saisi le tribunal du travail le 28 octobre 2

004 pour voir juger qu'elle était titulaire depuis le 3 janvier 2002 d'un contrat à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete,19 janvier 2006), que Mme X...
Y..., engagée par le territoire de la Polynésie française en qualité de rédacteur par contrat à durée déterminée du 3 janvier 2002 du 17 décembre 2001 au 16 décembre 2002, a signé deux autres contrats à durée déterminée les 2 janvier 2003 et 12 mars 2004 pour occuper les mêmes fonctions, le terme du dernier contrat étant fixé au 21 mars 2005 ; qu'elle a saisi le tribunal du travail le 28 octobre 2004 pour voir juger qu'elle était titulaire depuis le 3 janvier 2002 d'un contrat à durée indéterminée ; que par jugement du 21 mars 2005, le tribunal du travail a requalifié les contrats des 3 janvier 2002 et 2 janvier 2003 en un contrat à durée indéterminée, mais, après avoir constaté qu'il y avait été mis fin par accord des parties, s'est déclaré incompétent pour statuer sur le contrat du 12 mars 2004 et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu que le territoire de la Polynésie française fait grief à l ‘ arrêt d'avoir jugé qu'il n'avait pas été mis fin au contrat à durée indéterminée qui avait commencé à courir à compter du 17 décembre 2001 par le contrat du 12 mars 2004, que ce contrat à durée indéterminée s'était poursuivi le 22 mars 2004 et que le dernier alinéa de la loi du 1er juillet 1986 complétée par la loi du 21 juillet 2003 ne lui était pas applicable, alors, selon le moyen :

1°) qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, des dispositions des articles 3,33 et 35 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 et des dispositions de la délibération 2004-15 APF du 22 janvier 2004, le recrutement d'agents contractuels soumis à la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration sur les emplois permanents est impossible depuis le 29 janvier 2004 et que les agents non fonctionnaires de l'administration ne peuvent être que les agents non titulaires de droit public dont les litiges relèvent de la juridiction administrative ; que depuis l'entrée en vigueur de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004, plus aucun agent non fonctionnaire n'est recruté au sein de l'administration de la Polynésie française en dehors du statut de droit public en sorte que, comme l'avaient jugé à bon droit les premiers juges, la juridiction de droit commun était incompétente pour connaître des conditions d'exécution des nouvelles relations d'agents contractuels de droit public qui ont été souscrites par Mme X...
Y... par contrat à durée déterminée du 22 janvier 2004, ce contrat ayant été signé après une période où elle n'était plus liée par aucune relation de travail avec l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole, par refus d'application, la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004, prise en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986, tel que modifié par l'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000, portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'Outre-mer, ratifié par l'article 65-I-7° de la loi de programme pour l'Outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003, publié au Journal officiel de la Polynésie française du 11 septembre 2003, suivant lequel ne sont pas concernés par le code du travail de la Polynésie française les personnes relevant d'un statut de droit public, y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut du droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française ;

2°) qu'à partir du moment où le législateur a prévu que toute relation de travail était nécessairement une relation de travail de droit public, il y avait un effet immédiat de la loi nouvelle pour tous les contentieux relatifs au contrat de travail initial qui viendrait à être connu par une juridiction, postérieurement à la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004, prise en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986, tel que modifié par ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'Outre-mer, ratifié par l'article 65-I-7° de la loi de programme de l'Outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003, publié au Journal officiel de la Polynésie française du 11 septembre 2003 suivant lequel ne sont pas concernées par le code du travail de la Polynésie française les personnes relevant d'un statut de droit public ; qu'en statuant différemment, la cour méconnaît son office au regard de son obligation impérative et d'ordre public d'appliquer au litige la ou les règles de droit régissant la situation, principe qui s'évince notamment de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 29 de la délibération n° 2004-015 APF du 22 janvier 2004 dispose que les agents contractuels ayant été précédemment recrutés pour une durée déterminée par l'administration ou un de ses établissements publics administratifs avant l'entrée en vigueur de la présente délibération sont maintenus aux conditions du contrat en cours, le cas échéant renouvelé une fois, selon les dispositions légales et réglementaires auxquelles il se réfère ; qu'il en résulte que les nouvelles dispositions relatives aux agents non titulaires et par voie de conséquence celles ajoutées au dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 par l'article 65-I-7° de la loi de programme pour l'Outre-mer du 21 juillet 2003 n° 2003-660 ne s'appliquent qu'aux agents recrutés conformément aux nouvelles dispositions de la délibération susvisée postérieurement au 29 janvier 2004, date de son entrée en vigueur ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu qu'il n'était plus contesté que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée depuis le 17 décembre 2001 ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le territoire de la Polynésie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X...
Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42095
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2007, pourvoi n°06-42095


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42095
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