LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 janvier 2006), que par lette recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel le 25 janvier 2005, la Banque populaire Centre-Atlantique (la banque) a relevé appel d'un jugement rendu le 30 décembre 2004 par un conseil de prud'hommes entre elle et M. X... ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que les limitations au droit d'accès à un tribunal doivent être proportionnées au but légitime poursuivi ; qu'aux termes de l'article R. 517-7 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, l'appel interjeté contre un jugement du conseil de prud'hommes est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que, satisfaisant au but de bonne administration de la justice poursuivi par l'article R. 517-7 du code du travail, la déclaration d'appel avait été adressée au greffe de la cour d'appel de Saintes, conformément aux nouvelles dispositions de ce texte, deux jours seulement avant son entrée en vigueur, qu'elle indiquait clairement le jugement dont il était interjeté appel, dont une copie était jointe, de sorte que la cour d'appel de Saintes, destinataire final de la déclaration, et qui était effectivement compétente pour le faire, était dès lors parfaitement en mesure de statuer sur cet appel ; qu'en déclarant l'appel irrecevable dès lors qu'il avait été initialement reçu par son greffe, la cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès à un tribunal de l'appelante une limitation disproportionnée au but de bonne administration de la justice poursuivi par l'article R. 517-7 du code du travail, a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que les limitations au droit d'accès à un tribunal doivent être proportionnées au but légitime poursuivi ; qu'aux termes de l'article R. 517-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en matière prud'homale, l'appel est formé, dans le délai d'un mois, par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt et de la déclaration d'appel que cet acte est parvenu le 28 janvier 2005 au greffe du conseil de prud'hommes de Saintes, de sorte que l'appel, interjeté contre le jugement rendu par cette juridiction 30 décembre 2004, était recevable ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que la déclaration d'appel avait été transmise au greffe du conseil de prud'hommes par le greffe de la cour d'appel de Poitiers, qui l'avait initialement reçue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article R. 517-7 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'une partie, qui a été régulièrement informée par le greffe lors de la notification de la décision des modalités d'exercice de l'appel, n'est pas fondée à prétendre qu'elle aurait été privée de la possibilité de former un recours selon la procédure alors en vigueur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la notification du jugement mentionnait que l'appel devait être formé au secrétariat du conseil de prud'hommes selon les dispositions alors en vigueur, en a exactement déduit que l'appel formé contre un jugement rendu avant le 1er janvier 2005 par une lettre adressée au greffe de la cour d'appel était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Centre Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.