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27/11/2007 | FRANCE | N°06-19291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2007, 06-19291


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'acte de propriété des consorts X... faisait expressément référence à un chemin d'exploitation, dont Mme Y..., sans s'en expliquer, affirmait qu'il se terminait au point A du plan dressé par le géomètre alors que la partie de chemin dont la qualification était contestée, était située entre les fonds appartenant aux parties, parcelle 296 appartenant à Mme Y... et parcelle 203 apparten

ant à l'indivision X..., et servait à leur desserte et à leur exploitation et r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'acte de propriété des consorts X... faisait expressément référence à un chemin d'exploitation, dont Mme Y..., sans s'en expliquer, affirmait qu'il se terminait au point A du plan dressé par le géomètre alors que la partie de chemin dont la qualification était contestée, était située entre les fonds appartenant aux parties, parcelle 296 appartenant à Mme Y... et parcelle 203 appartenant à l'indivision X..., et servait à leur desserte et à leur exploitation et rejoignait le chemin d'exploitation situé au Sud des propriétés, que ce chemin était commun aux propriétés du quartier, la cour d'appel a exactement déduit, de ces motifs, que ce chemin était un chemin d'exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19291
Date de la décision : 27/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2007, pourvoi n°06-19291


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.19291
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