LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 06-19.361 et N 06-18.918 ;
Sur les troisième et quatrième moyen du pourvoi n° U 06-19361 et le premier moyen du pourvoi n° N 06-18918 réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la société Montgenèvre exploitation, exploitante de la résidence "Plein Soleil", n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le refus d'assujettissement des prestations à la TVA en application de l'article 261 D 4° a) et b) du code général des impôts et partant le non remboursement aux époux X... du montant de la TVA grevant l'acquisition des appartements, n'était pas fondé sur la nature des services offerts par l'exploitant et énumérés au paragraphe b) du texte précité, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le refus de classement de la résidence en résidence de tourisme était le fait du comportement des sociétés Plein Soleil, promoteur, et Montgenèvre exploitation, exploitant, et dit ces dernières solidairement responsables et, dans leurs rapports entre elles, responsables chacune pour la moitié, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à se référer à une décision antérieure, rendue dans une autre cause, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi n° N 06-18918, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que le préjudice subi par les époux X... correspondait au montant de la TVA grevant le prix de vente des appartements, dont ils étaient redevables alors que la société Plein Soleil, promoteur, leur en avait fait l'avance dans l'attente des remboursements espérés du Trésor public, et dit que les sociétés Plein Soleil et Montgenèvre exploitation en étaient solidairement responsables et, dans leurs rapports entre elles, responsables pour moitié, la cour d'appel qui, au titre des modalités de l'indemnisation, a débouté la société Plein Soleil de sa demande en remboursement du crédit de TVA et ordonné à la société Montgenèvre exploitation de lui payer la moitié de ce montant, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° U 06-19.361 qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, les sociétés Montgenèvre exploitation et Le Plein Soleil aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Montgenèvre exploitation à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ; condamne la société Le Plein Soleil à payer la somme de 2 000 euros aux époux X... ; rejette les demandes des sociétés Montgenèvre exploitation et Le Plein Soleil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.